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20/10/2014 | FRANCE | N°14PA00982

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 octobre 2014, 14PA00982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1300665 du 23 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémenta

ire, enregistrés les 4 et 17 mars 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1300665 du 23 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 17 mars 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300665 du 23 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.........................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;

- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité béninoise, relève appel du jugement du 23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1, L. 313-11 11°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B... ne remplit plus les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code précité, dès lors que, par un avis du 14 mai 2012, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé qu'il était guéri, que M. B... ne remplit pas non plus les conditions de l'article L. 313-10 du code précité, dès lors qu'il ne présente aucun contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente et qu'au surplus il ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante, étant entré en France en 2009, et que M. B... ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code précité, dès lors qu'il est divorcé, sans charge de famille en France, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside une partie de sa fratrie et qu'il ne justifie donc pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que l'arrêté contesté mentionne également qu'aucune atteinte n'est portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent l'ensemble des décisions qu'il comporte ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B... avant de prendre l'arrêté contesté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions et venu abroger, en son article 7, l'arrêté du 8 juillet 1999 dont le requérant entend se prévaloir, impose au médecin compétent d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ;

5. Considérant, d'une part, que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour accordé à M. B... en juin 2010 à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 14 mai 2012 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que M. B... était guéri et que son état de santé ne nécessitait plus de prise en charge médicale ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet avis présenterait un caractère irrégulier en ce qu'il ne répond pas aux autres questions listées à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, lesquelles étaient en l'espèce dépourvues d'objet ;

6. Considérant, d'autre part, que, pour contredire l'avis précité du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, M. B... se prévaut d'un certificat médical du

26 avril 2013, établi par un médecin généraliste, qui mentionne qu'il " présente une dépression sévère qui nécessite une prise en charge médicale par les médicaments et la psychothérapie " ; que, toutefois, ce certificat médical, qui a été établi plus de quatre mois après l'intervention de l'arrêté contesté, n'apporte aucune précision sur l'ancienneté de ladite affection ; que, s'agissant de la période comprise entre la date à laquelle il a été mis en possession de son précédent titre de séjour et celle de l'arrêté contesté, le requérant ne produit qu'une seule ordonnance médicale, datée d'avril 2012, lui prescrivant une molécule contre l'anxiété, à prendre en une prise et à renouveler une fois seulement ; que, surtout, M. B... produit un certificat médical établi le 14 janvier 2013 par son médecin traitant, dont il ressort que son traitement antidépressif a cessé en 2011 ; que ces éléments ne permettent donc pas de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et d'établir que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B... sur le fondement de ces dispositions ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en ce qui concerne les ressortissants béninois, l'article 14 de la convention susvisée du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention " ; que l'article 10 de cette même convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. / (...) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. (...) " ; que le neuvième alinéa de l'article 1er de l'accord susvisé du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin stipule, quant à lui, que : " Les stipulations du présent Accord qui complète la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992, prévalent sur toute disposition contraire antérieure " ; que l'article 14 de cet accord stipule que : " 1. La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées sur l'ensemble du territoire français, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant béninois titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci-après (...) " ; qu'ainsi, l'article 14 de l'accord du 28 novembre 2007 n'a pas remis en cause l'article 10 de la convention du 21 décembre 1992 qui renvoie aux législations des deux Etats pour la délivrance des titres de séjour mais s'est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants béninois, demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants béninois ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article [L. 5221-2] du code du travail (...) " ; qu'aux termes de ce dernier article : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant [du] (...) 6° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;

9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour se voir délivrer, dans le cadre d'un changement de statut, un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur doit disposer d'un contrat de travail visé par les services compétents ; que si M. B... soutient qu'il a produit au soutien de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée, des fiches de paye et un accusé de réception de déclaration unique d'embauche établi par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, il ne conteste pas que son contrat de travail n'a pas été visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que s'il produit une " Demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié " sur formulaire CERFA, celle-ci n'a été établie par son employeur que le 11 janvier 2013, soit postérieurement à l'arrêté contesté ; que dès lors, c'est à bon droit que le préfet de police a opposé à M. B... le défaut de production d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;

11. Considérant que M. B... fait valoir qu'il a établi en France des liens privés, sociaux et amicaux, sans plus de précisions, qu'à la date de l'arrêté contesté, il disposait d'un emploi et d'un logement, qu'il déclare ses revenus, que ses deux frères résident en France, l'un étant de nationalité française et l'autre étant titulaire d'une carte de résident, et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, ses parents étant décédés ; que, toutefois, M. B..., divorcé et sans charges de famille, ne résidait en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté contesté et ne conteste pas que les autres membres de sa fratrie résident au Bénin, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans et où il s'est rendu en mars 2012 ; que dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par Me A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14PA00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00982
Date de la décision : 20/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-20;14pa00982 ?
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