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20/10/2014 | FRANCE | N°14PA02670

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 octobre 2014, 14PA02670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1318391 du 13 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2014, M. B..., rep

résenté par Me Amiel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318391 du 13 mai 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1318391 du 13 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2014, M. B..., représenté par Me Amiel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318391 du 13 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 27 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- et les observations de Me Amiel, avocat de M. B... ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 novembre 2013 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 susvisée : " 1. Les membres de la famille de l'agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception des dispositions du livre VII relatives à l'asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 311-3 du même code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : 1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des textes cités au point précédent que pour qu'un membre de la famille d'un diplomate puisse bénéficier du statut diplomatique, il faut qu'il réside à son foyer ; que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour accordé à M. B... sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le " simple fait " que son père soit conseiller politique auprès de l'ambassade de la République de Guinée à Rome " lui attribu[ait] le statut diplomatique " et qu'en conséquence, il ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de son article L. 111-4 précité ; qu'ainsi, l'unique motif de l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit ; que, dès lors, M. B... est fondé à demander l'annulation de cet arrêté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1318391 du 13 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 27 novembre 2013 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 14PA02670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02670
Date de la décision : 20/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Erreur de droit - Existence.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-20;14pa02670 ?
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