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21/10/2014 | FRANCE | N°13PA01615

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 octobre 2014, 13PA01615


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour Logial OPH, représenté par son directeur général, par Me A... ; Logial OPH demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1106853/8 du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à la société B.H.D. la somme de 18 875,78 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 4 août 2010 dans la limite de 1 500 euros, et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rej

eter la demande présentée par la société B.H.D. devant le Tribunal administratif d...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour Logial OPH, représenté par son directeur général, par Me A... ; Logial OPH demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1106853/8 du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à la société B.H.D. la somme de 18 875,78 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 4 août 2010 dans la limite de 1 500 euros, et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société B.H.D. devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la société B.H.D. le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de M. Cantié , premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- les observations de Me Dobsik, avocat de Logial OPH, et les observations de Me Levi, avocat de la société B.H.D. ;

1. Considérant que l'Office de l'habitat social d'Alfortville (OHSA), devenu Logial OPH, a confié à la société IDF Construction l'exécution des lots " peinture ", " revêtement souple " et " revêtement dur " d'une opération de construction de 56 logements sociaux et de divers locaux, rue Jean Albert à Alfortville (Val-de-Marne) ; que par trois actes spéciaux signés par la personne responsable du marché le 28 décembre 2006, la société B.H.D. a été acceptée par l'OHSA comme sous-traitant de la société IDF Construction pour l'exécution de travaux relevant de ces lots ; que deux actes spéciaux signés le 31 août 2007 se sont substitués aux actes relatifs aux lots " peinture " et " revêtement souple ", en raison de l'imputation, pour le premier, d'une plus-value de 5 480 euros HT et, pour le second, d'une moins-value de 9 309,80 euros HT ; qu'en raison de la défaillance de l'entreprise principale, placée en liquidation judiciaire, l'OHSA a conclu avec la société B.H.D., le 12 septembre 2008, deux marchés négociés afin d'achever les travaux engagés ; que, par courrier du 9 juillet 2010, faisant état de l'expiration du délai de parfait achèvement des travaux, la société B.H.D. a demandé à Logial OPH de lui restituer les sommes de 18 875,78 euros TTC et 9 568 euros TTC correspondant aux retenues de garantie opérées sur le montant total des factures réglées au titre, d'une part, des travaux sous-traités, d'autre part, de l'exécution des deux marchés publics ; que par courrier du 7 septembre 2010, l'entreprise a mis en demeure l'établissement public de lui régler la somme restant impayée de 18 875,78 euros ; que la directrice des affaires juridiques de Logial OPH a informé l'entreprise, par lettre du 16 septembre 2010, du refus de l'organisme de lui verser cette somme dès lors que la retenue de garantie de 5 % avait été opérée par la société IDF dans le cadre du sous-traité auquel l'OHSA n'était pas partie ; que Logial OPH relève régulièrement appel du jugement en date du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à la société B.H.D. la somme de 18 875,78 euros assortie des intérêts moratoires courant à compter du 4 août 2010, dans la limite de la somme de 1 500 euros réclamée à ce titre, et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur recevabilité de la demande tendant au versement de la somme de 18 875,78 euros assortie des intérêts moratoires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le délai de deux mois qu'elles fixent ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même lorsqu'elles sont dirigées contre une décision notifiée au demandeur ; qu'un recours relatif à une créance née de travaux publics entrant dans le champ de cette exception, la notification d'une décision par laquelle l'autorité compétente rejette une réclamation relative à une telle créance ne fait donc pas courir de délai pour saisir le juge ;

3. Considérant que la réclamation formée par la société B.H.D, qui est fondée sur le droit au paiement direct du sous-traitant d'une entreprise titulaire d'un marché public de travaux, porte sur une créance née de travaux publics ; que la notification à la société B.H.D. de la décision du 16 septembre 2010 rejetant cette réclamation n'a donc pu faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, Logial OPH n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par l'entreprise devant le Tribunal administratif de Melun était tardive ;

Sur le droit au paiement direct du sous-traitant :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites (...) " ; qu'aux termes de l'article 112 du code des marchés publics : " Le titulaire d'un marché public de travaux, d'un marché public de services ou d'un marché industriel peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 114 du même code que l'acte spécial par lequel le pouvoir adjudicateur accepte le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement doit faire mention, notamment, du montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant et des conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code des marchés publics : " Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception (...) " ; que selon l'article 103 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. / En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon les modalités définies par le décret mentionné à l'article 98 (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des trois actes spéciaux faisant mention des travaux sous-traités à la société B.H.D. que celle-ci est acceptée par le maître d'ouvrage comme sous-traitant de la société IDF Construction et ses conditions de paiement agréées ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, la société B.H.D. était donc en droit d'être payée directement par le maître de l'ouvrage à hauteur du montant indiqué dans chacun de ces actes ; que si la société IDF Construction a transmis à Logial OPH les factures de son sous-traitant après avoir réduit le montant à payer d'une somme correspondant à la retenue de garantie de 5% mentionnée dans les actes spéciaux de sous-traitance signés le 28 décembre 2006, alors au demeurant que les deux actes spéciaux rectificatifs du 31 août 2007 faisaient mention de ce que le sous-traité ne prévoit pas de retenue de garantie, cette circonstance ne privait pas la société B.H.D. de son droit à restitution, par le maître de l'ouvrage, des sommes ainsi soustraites de la procédure de paiement direct qu'elle réclamait à l'expiration du délai de parfait achèvement ; que, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, la circonstance que l'entrepreneur principal a été placé en liquidation judiciaire est sans incidence sur le droit au paiement direct du sous-traitant, qui n'est alors pas formellement tenu de transmettre ses factures à l'entrepreneur ; qu'il en est de même du fait, au demeurant non établi, que cette somme aurait été versée à tort par l'administration à l'entreprise principale ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la même somme aurait été payée par la société IDF Construction à la société B.H.D. ; que, par suite, c'est à tort que Logial OPH, qui admet que les conditions du remboursement de la retenue de garantie étaient alors réunies, a refusé de restituer à la société B.H.D. la somme de 18 875,78 euros retenue sur les factures portant sur les prestations sous-traitées ; que cette société était ainsi fondée à obtenir le versement de cette somme assortie, conformément à sa demande, des intérêts moratoires courant à compter de la date de levée des réserves, dans la limite de la somme réclamée de 1 500 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Logial OPH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à la société B.H.D. la somme de 18 875,78 euros assortie des intérêts moratoires et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société B.H.D., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par Logial OPH et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Logial OPH le versement à la société B.H.D. de la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Logial OPH est rejetée.

Article 2 : Logial OPH versera à la société B.H.D. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA01615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01615
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des sous-traitants.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-21;13pa01615 ?
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