La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2014 | FRANCE | N°13PA04783

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 octobre 2014, 13PA04783


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1310877/3-2 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui dél

ivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1310877/3-2 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014, le rapport de M. Cantié, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 3 mai 1976, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 5 avril 2013, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...se soit prévalu, à l'appui de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, de sa qualité de parent d'un enfant malade faisant l'objet d'un suivi médical en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas fait mention de cette circonstance dans l'arrêté refusant l'admission au séjour du requérant doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis émis le 21 novembre 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que l'état de santé de M.A..., qui souffre de troubles psychiatriques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que toutefois, ledit avis fait explicitement mention de ce que le demandeur peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et porte l'indication " traitement et suivi disponibles dans le pays d'origine " ; que le préfet de police a produit un extrait de la liste, établie en 2006 par le ministère égyptien de la santé et de la population, des antidépresseurs, antipsychotiques et anxiolytiques disponibles dans ce pays ; que si M. A... a versé au dossier des certificats médicaux, ces documents, dont les énonciations sont imprécises, ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier en Egypte de soins et de médicaments adaptés à sa pathologie ; qu'en outre, il n'est pas démontré que l'intéressé ne pourrait suivre en Egypte le traitement adapté à sa pathologie en raison du lien existant entre les troubles dont il souffre et des évènements traumatisants vécus dans ce pays ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et était en droit d'obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en visant de façon générale, dans son arrêté, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en y faisant mention des raisons pour lesquelles il estimait que le refus d'admission au séjour de M. A...ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de police doit être regardé comme ayant examiné si l'intéressé pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'il s'ensuit que M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;

6. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...et son épouse, ressortissante marocaine avec laquelle il s'est marié en 2008, séjournent en France de manière irrégulière, mais que les pièces produites ne permettent pas d'établir l'ancienneté de leur séjour ; que si M. A...se prévaut de l'état de santé de leur fils, né en France en 2008 et scolarisé depuis 2011, les certificats médicaux versés au dossier ne sont pas de nature à établir que cet enfant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans le pays d'origine de l'un de ses parents ; que, dans ces conditions, et alors même que l'épouse du requérant était enceinte d'un second enfant à la date de l'arrêté attaqué, le refus d'admission au séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut ainsi être accueilli ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA04783


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 21/10/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA04783
Numéro NOR : CETATEXT000029621868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-21;13pa04783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award