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21/10/2014 | FRANCE | N°14PA00956

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 octobre 2014, 14PA00956


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. B...F..., demeurant..., par Me A... ; M. E...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1301818/6-1 du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2012 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de polic

e de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et famil...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. B...F..., demeurant..., par Me A... ; M. E...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1301818/6-1 du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2012 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 le rapport de M. Cantié, premier conseiller ;

1. Considérant que M.E..., ressortissant sri-lankais né le 3 octobre 1958, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 décembre 2012, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que M. E...relève régulièrement appel du jugement en date du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...D..., conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, décidée par arrêté n° 2012-00955 du 29 octobre 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 6 novembre 2012, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent l'examen des demandes de titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations de l'arrêté contesté, que le préfet de police a effectivement examiné la demande de titre de séjour de M. E...; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à cet examen ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...est suivi en France pour un diabète de type 2 " insulino-requérant " non compliqué ; que s'il ressort de l'avis émis le 26 octobre 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ledit avis fait explicitement mention de ce que le demandeur peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et porte l'indication " traitement et suivi disponibles dans le pays d'origine " ; que si le requérant produit des certificats médicaux établis les 17 septembre 2012 et 9 août 2013 par un praticien hospitalier du centre hospitalier de Bicêtre faisant état de " l'absence habituelle de disponibilité d'insuline dans son pays ", ces indications, qui ne sont pas corroborées par d'autres pièces relatives à la situation des établissements de santé au Sri Lanka, ne suffisent pas à établir que les besoins en insuline de M. E..., dont l'étendue exacte, au regard de l'état actuel de sa pathologie, n'est au demeurant pas précisée, ne pourraient être satisfaits dans son pays d'origine, compte tenu des précisions apportées par le préfet de police quant aux structures permettant le traitement du diabète dans ce pays ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et était en droit d'obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'avait pas à prendre en compte la situation économique du Sri Lanka pour apprécier le respect des conditions posées par les dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, dès lors, être accueilli ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. E...ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour sollicité ; que s'il invoque les termes de la circulaire du 12 mai 1998 du ministre de l'intérieur, ce texte ne contient aucune disposition ayant une portée normative relative à la saisine de la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière du fait de l'absence de saisine de cette instance préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les deux enfants de M. E... résident au Sri Lanka ; que si l'intéressé fait valoir qu'il séjourne en France depuis l'année 2005, il n'établit pas, en tout état de cause, avoir rompu tout lien avec sa famille et reconstruit sa vie privée et familiale sur le territoire national ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne vit pas en état de polygamie, le refus d'admission au séjour du requérant n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;

10. Considérant, en sixième lieu, que si M. E...se prévaut de ce qu'il maîtrise le français, travaille sur le territoire et agit activement au sein d'associations caritatives, il ne produit aucun élément caractérisant une intégration avérée dans la société française ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine n'avait pas à être prise en considération par le préfet de police dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; que, dès lors, et alors même que le requérant résiderait en France depuis plusieurs années, le préfet n'a pas entaché le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

11. Considérant, en septième lieu, que si M. E...fait valoir qu'il est recherché au Sri Lanka en raison de ses activités politiques passées et de son soutien à la cause de la défense des droits de l'homme, il ne fournit aucun élément circonstancié afin d'établir qu'il encourt un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen dirigé contre la décision distincte fixant le pays du renvoi doit, en tout état de cause, être écarté ;

12. Considérant, en huitième et dernier lieu, que M.E..., qui se borne à reprendre l'argumentation qu'il a présentée en première instance, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur les moyens de l'insuffisante motivation du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et du moyen concernant cette dernière mesure et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité dudit refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ne sont pas critiqués en appel ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

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N° 14PA00956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00956
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : COLLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-21;14pa00956 ?
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