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04/11/2014 | FRANCE | N°14pa01048

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04 novembre 2014, 14pa01048


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me D... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305198/1-3 du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 du préfet de police lui opposant une décision de refus du maintien de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai

d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ; ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me D... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305198/1-3 du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 du préfet de police lui opposant une décision de refus du maintien de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros à Me D... au titre des articles 37 de la loi du 19 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 ;

- le rapport de M. Luben, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 janvier suivant, le préfet de police a donné délégation à MmeC..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ces autorités n'étaient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d'examen de situation administrative établie le 29 janvier 2013 et signée par l'intéressée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation au regard des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ;

4. Considérant que le préfet de police, par un arrêté du 29 janvier 2013, a fait application à M.B..., ressortissante roumaine, des dispositions précitées du 2 ° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour des motifs de fait qui ont été exposés dans le mémoire en défense produit en première instance ; qu'il a ainsi indiqué que Mme B...avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ordonnée par un arrêté du 13 novembre 2012 du préfet des Hauts-de-Seine pris sur le fondement du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers des étrangers et du droit d'asile, qu'elle était repartie en Roumanie le 12 janvier 2013 puis revenue en France où elle vivait dans un bidonville, sans disposer de ressources lui permettant d'assurer sa subsistance ;

5. Considérant que la durée du premier séjour effectué par Mme B...en France était réputée supérieure à trois mois, compte tenu du fondement légal donné par le préfet des Hauts-de-Seine à la mesure d'éloignement qu'il a prise ; que les seuls faits invoqués par le préfet de police ne suffisent ainsi pas à établir la volonté de Mme B...de renouveler des séjours de moins de trois mois en France dans le but de s'y maintenir alors qu'elle ne remplit pas les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait pas légalement faire obligation à Mme B...de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

7. Considérant que le préfet de police, dans son mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2014 communiqué à MmeB..., a invoqué le motif tiré de ce que, dès lors que Mme B...ne justifiait d'aucune ressource en France ni du bénéfice d'une assurance sociale personnelle, il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d'examen de situation administrative établie le 29 janvier 2013 et signée par l'intéressée que cette dernière a des ressources qui s'élèvent à 5 à 6 euros par jour provenant du ramassage de métaux ; qu'ainsi, Mme B...ne répond pas aux conditions de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit de séjour en France d'un citoyen de l'Union européenne pour une durée supérieure à trois mois dès lors qu'elle n'exerce pas une activité professionnelle en France et qu'elle ne dispose pas, pour elle et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; que, par suite, le préfet de police aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif demandée, qui ne prive Mme B...d'aucune garantie procédurale ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de la fiche d'examen de situation administrative établie le 29 janvier 2013 et signée par Mme B...qu'elle est entrée en France le 22 janvier 2013, que ses trois enfants vivent en Roumanie et qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence de ce qui précède ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 du préfet de police lui opposant une décision de refus du maintien de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 14PA01048


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LAUNOIS FLACELIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 04/11/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14pa01048
Numéro NOR : CETATEXT000029709212 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-04;14pa01048 ?
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