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04/11/2014 | FRANCE | N°14pa01765

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04 novembre 2014, 14pa01765


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au ...représenté par Me LamineA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311463/3-2 du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui d

livrer une autorisation provisoire de séjour mention "vie privée et familiale" ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au ...représenté par Me LamineA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311463/3-2 du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Lamine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État.

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- Et les observations de Mme Lamine, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité malgache né le 17 mai 1968, a sollicité le 9 avril 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 16 avril 2013 le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que les premiers juges ont exposé de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvaient pas être accueillis ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que M. B...soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée en fait ; qu'il ressort toutefois des termes même de la décision contestée que le préfet de police, d'une part, s'agissant de la situation privée et familiale de M.B..., a précisé qu'il n'était pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire et sans enfant à charge et, d'autre part, s'agissant de sa situation professionnelle, a indiqué qu'il était sans emploi et que sa requête ne répondait ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne justifie pas de sa présence en France pour l'année 2011 ; qu' il ne produit en effet que des relevés de compte bancaire ne faisant l'objet d'aucune opération nécessitant sa présence en France, deux transferts de fonds dont l'un n'est pas à son nom, un avis d'imposition, un reçu obtenu auprès d'un centre de vaccination, trois attestations de domiciliation postale établies postérieurement à la décision litigieuse, une attestation d'élection de domicile au titre de l'aide médicale d'état , un ticket attestant de la prise d'un repas en 2011, une attestation de présence Emmaüs établie également postérieurement à la décision contestée ; que, ces pièces ponctuelles, insuffisantes en nombre et en qualité, ne suffisent pas, nonobstant la circonstance que des pièces postérieures à la date d'une décision administrative peuvent éclairer une situation ou des faits antérieurs à ladite décision, à établir sa présence en France au titre de cette année ; que, dans ces conditions, M. B...ne justifie pas avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

7. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'en tout état de cause, l'ancienneté de son séjour en France dont il fait état, ne saurait à elle seule constituer une circonstance exceptionnelle ou une considération humanitaire ; que, dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de M. B...par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne se justifie ni par des considérations humanitaires ni au regard de motifs exceptionnels ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M.B... n'exerçait aucune activité professionnelle ; que la promesse d'embauche de la société Price Offshore est postérieure à la décision contestée ; que par ailleurs et ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'admettre au séjour le requérant en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet ait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précité ou commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l' article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

10. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2002, qu'il y a ses amis, qu'il participe à la vie associative et religieuse de son quartier ; que, toutefois, M. B... et célibataire et sans charge de famille ; que l'intéressé est arrivé en France en qualité d'étudiant et avait ainsi vocation à retourner dans son pays d'origine ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale à Madagascar où résident ses parents ainsi que sa soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14PA01765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14pa01765
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-04;14pa01765 ?
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