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04/11/2014 | FRANCE | N°14pa01805

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04 novembre 2014, 14pa01805


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310841/12 du 3 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2013 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2°) d

'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310841/12 du 3 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2013 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

1. Considérant que par un arrêté du 28 décembre 2012, le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 14 mai 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de l'intéressé tendant à l'annulation de ces décisions ; que par deux arrêtés du 31 décembre 2013, le préfet du Val d'Oise a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai et a ordonné son placement en centre de rétention administrative pour une durée maximale de cinq jours ; que, M. B...relève régulièrement appel du jugement du 3 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux derniers arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France le 1er janvier 2007 muni d'un visa Schengen et qu'il vit sur le territoire depuis cette date ; qu'il fait valoir que sa soeur et une nièce résident également en France et qu'il travaille depuis de nombreux mois au sein d'un restaurant dont il est associé depuis le 22 novembre 2013 ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était titulaire d'un visa Schengen valable du 16 décembre 2006 au 15 février 2007, les pièces qu'il produit sont insuffisamment nombreuses et probantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire français pour les années 2007 à 2010 et 2012 ; que la circonstance que l'une de ses soeurs et une nièce résideraient régulièrement sur le territoire français ne lui ouvre aucun droit au séjour ; que lors de son audition au commissariat de police d'Ermont le 30 décembre 2012, l'intéressé a indiqué, d'une part, être célibataire et sans charge de famille et, d'autre part, que sa mère et l'une de ses soeurs résident encore dans son pays d'origine ; que s'il produit des bulletins de paie pour la période allant de janvier à juin 2013 et les mois d'octobre et novembre 2013, il n'établit pas avoir été autorisé à travailler sur le territoire français ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet du Val d'Oise a pu l'obliger à quitter le territoire français sans délai ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît, sans autre précision, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 susvisée ; que, toutefois, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire ou des lignes directrices qu'elle aurait instituées pour contester une obligation de quitter le territoire français, dans la mesure où cette décision attaquée ne peut être regardée comme une décision relative aux conditions d'admission au séjour de ressortissants étrangers en situation irrégulière ; qu'en tout état de cause, le moyen n'est, par ailleurs, assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14PA01805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14pa01805
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-04;14pa01805 ?
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