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04/11/2014 | FRANCE | N°14pa02187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04 novembre 2014, 14pa02187


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour M. D... A...B..., demeurant..., par Me C...-M'barki ;

M. A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1318567/5-2 du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une cart...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour M. D... A...B..., demeurant..., par Me C...-M'barki ;

M. A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1318567/5-2 du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;

1. Considérant que par un arrêté du 26 novembre 2013, le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" de M. A... B... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...B...relève régulièrement appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...B...fait valoir à l'appui de sa requête que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...B...soutient que sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen effectif de la part du médecin chef de la préfecture de police de Paris et du préfet de police, dès lors que ces derniers n'ont pas pris en compte l'offre de soins dans la région où il serait amené à résider en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris et le préfet de police compte tenu des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 étaient seulement tenus d'apprécier si le traitement de l'intéressé était disponible ou non dans son pays d'origine sans avoir à se prononcer sur l'accès effectif à celui-ci dans la région d'origine du requérant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...B...fait valoir qu'il appartenait au préfet de police de produire l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, afin qu'il puisse vérifier que celui-ci avait été signé par une autorité compétente pour ce faire, il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de police a produit cet avis et que l'intimé, auquel il a été communiqué, n'a pas contesté la compétence de son signataire ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...B...soutient que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris, au vu duquel le préfet de police a pris la décision contestée, est irrégulier, dès lors qu'il ne comporte aucune mention relative à sa capacité de voyager sans risque pour son état de santé ; que, toutefois, le médecin de l'administration n'avait pas à motiver son avis sur ce point, dès lors que la capacité à voyager sans risque du requérant n'avait pas fait l'objet de contestation et ne suscitait pas d'interrogation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin de l'administration doit être écarté ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, des observations orales (...) " ; que la décision contestée a été prise sur une demande de M. A...B...formée auprès de la préfecture de police le 2 octobre 2013 ; que, par suite, à supposer que le requérant entende soulever un moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions précitées, qui ne lui étaient pas applicables ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

8. Considérant que M. A...B...souffre d'hépatites B et C et soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, compte-tenu, notamment, du coût de la prise en charge de ces pathologies ; que, toutefois, par un avis du 27 juin 2013, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a indiqué que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux des 29 avril 2013 et 3 février 2014 produits par le requérant ne sont pas en mesure de remettre en cause cet avis, dès lors que le docteur Nabil Haddad, hepato-gastro-enterologue, ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine du requérant et a seulement indiqué que ce dernier devait rester sous surveillance clinique et biologique dans l'attente de la commercialisation d'un nouveau traitement ; que si l'intéressé évoque la situation sanitaire et sociale de l'Egypte, ainsi que la prévalence élevée de l'hépatite C dans ce pays, il ressort des pièces du dossier qu'il y existe des structures médicales spécialisées, notamment un institut national du foie, susceptibles de dispenser les soins que requièrent les pathologies dont l'intéressé est affecté ; que l'arrivée en France d'un nouveau traitement ne saurait être regardée comme une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées, dès lors qu'il n'est pas établi que la commercialisation de ce traitement n'aurait pas lieu en Egypte ; qu'en outre, M. A...B...n'est pas fondé à se prévaloir du défaut d'accessibilité en Egypte du traitement médical qui lui est nécessaire, cette circonstance, à la supposer établie, étant sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; que, par suite, c'est sans méconnaître le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que M. A...B...soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées, dès lors qu'il est arrivé en France en 2006, qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour à partir de 2008 et qu'il a toujours travaillé depuis ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France à l'âge de vingt-sept ans ; qu'il est célibataire et sans charges de famille ; que ses huit frères et soeurs résident à l'étranger ; que s'il a travaillé à temps partiel de novembre 2008 à avril 2009, en mai 2010, de septembre 2011 à avril 2012, en avril 2013 et de juin à novembre 2013, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police ; que, par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

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N° 14PA02187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14pa02187
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SOUBRE-M'BARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-04;14pa02187 ?
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