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06/11/2014 | FRANCE | N°13PA04690

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 novembre 2014, 13PA04690


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309437/5-2 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309437/5-2 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né le 16 octobre 1976, a obtenu le 17 janvier 2003 une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il a restitué ce titre de séjour aux services préfectoraux le 4 mars 2004 après avoir acquis la nationalité française par voie de déclaration en vertu de l'article 21-2 du code civil ; qu'à la suite de son divorce prononcé le 4 octobre 2005, le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 30 mai 2008 confirmé en appel le 5 mai 2011, a prononcé l'annulation de la déclaration de nationalité française en retenant l'existence d'une fraude, au regard de l'absence de communauté de vie des époux moins d'un an après la date de cette déclaration de nationalité ; que M.B..., qui a ensuite vainement demandé la restitution de sa carte de résident délivrée en 2003, et contesté en vain, devant le Tribunal administratif de Paris, les refus opposés par le préfet de police à ces demandes, a sollicité, en dernier lieu le 15 janvier 2013, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale ; que par arrêté du

5 juin 2013, le préfet de police a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que M. B... relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que l'arrêté litigieux, en ce qu'il porte refus de titre de séjour, est insuffisamment motivé en fait et aurait été pris sans examen réel et complet de sa situation personnelle, il ressort des termes de cet arrêté, qui mentionne plusieurs éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, que ces moyens manquent en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

4. Considérant, d'une part, que dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour renseigné par l'intéressé le 15 janvier 2013, que

M. B...avait demandé au préfet de police la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", il ne saurait utilement soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour de salarié ;

5. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il avait demandé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; qu'il se prévaut à cet effet, principalement, de la circonstance qu'il réside en France depuis plus de dix ans et est employé sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, depuis octobre 2002, par la société Locarchives ; que ces éléments ne suffisent pas, toutefois, à constituer un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire requis par les dispositions précitées pour une régularisation à titre exceptionnel du droit au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que si par ailleurs M. B...soutient qu'il dispose d'un logement stable depuis l'année 2005, il ressort des pièces produites au dossier que le bail consenti pour ce logement par un organisme HLM a été résilié en octobre 2008 pour non-paiement des loyers, qu'un nouveau bail a cependant été consenti en mars 2011 après apurement de la dette, mais qu'au 19 juin 2013, l'intéressé avait à nouveau contracté une dette de loyers à hauteur de 4 689 euros ; que M.B..., qui a mentionné lors de sa demande de régularisation que l'ensemble des membres de sa famille, y compris une nouvelle épouse, résidaient à l'étranger, ne soutient en aucun cas avoir installé une vie familiale en France, après son divorce prononcé en 2005 ; que s'il fait valoir, en se prévalant d'une décision du Conseil Constitutionnel du 30 mars 2012, que la juridiction judiciaire aurait à tort retenu la présomption légale de fraude édictée par l'article 26-4 du code civil pour prononcer l'annulation de la déclaration en vertu de laquelle il avait acquis en 2004 la nationalité française en qualité de conjoint de Française, dès lors que cette procédure d'annulation avait été engagée plus de deux années après ladite déclaration, il ne soutient pas sérieusement, devant la présente Cour, ne pas s'être rendu coupable d'une telle fraude ; que dans ces conditions, et alors même que la commission du titre de séjour, s'appuyant sur les déclarations de son ex-épouse, a rendu le 10 janvier 2013 un avis favorable à sa régularisation, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M.B..., divorcé depuis le 4 octobre 2005, ne soutient, ni même n'allègue, s'être remarié en France ou y avoir une vie familiale ; qu'il s'est constamment déclaré sans charge de famille et ne conteste pas que l'ensemble des membres de la famille, y compris une nouvelle épouse, résident dans son pays d'origine ; qu'en conséquence et eu égard à l'ensemble des circonstances résumées ci-dessus, le préfet de police, en prenant l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale, et n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs, le refus de régularisation qu'il a ainsi opposé à M. B...ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté, serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ni que la décision fixant le pays de renvoi, le serait également par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA04690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04690
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : GAFSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-06;13pa04690 ?
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