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10/11/2014 | FRANCE | N°13PA04541

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 novembre 2014, 13PA04541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un refus de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1310890/3-3 du 12 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2013, M.E..., représenté par Me A..

., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310890/3-3 du 12 novembre 2013 du Tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un refus de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1310890/3-3 du 12 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2013, M.E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310890/3-3 du 12 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 9 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dhiver ;

1. Considérant que M. E..., né le 6 janvier 1975, de nationalité tunisienne, a sollicité le 16 avril 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 juillet 2013, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. E... relève régulièrement appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'arrêté du 9 juillet 2013 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. C... D..., auteur de la décision contestée, adjoint au chef du 9ème bureau de la préfecture de police, disposait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 11 janvier suivant ; que cet arrêté, contrairement à ce que soutient le requérant, a été visé dans l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. E...se borne à réitérer devant la Cour le moyen présenté devant le Tribunal administratif de Paris tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'ont entaché leur décision d'aucune erreur de fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne sont assortis d'aucune précision ni étayés par aucun document permettant au juge d'apprécier leur bien-fondé au regard de la situation particulière de M.E... ; qu'ils ne peuvent donc qu'être écartés ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311- 7 (...) " ;

6. Considérant qu'en faisant uniquement état de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont certains seraient en situation régulière, ainsi que de sa bonne intégration professionnelle et sociale, M. E... ne peut pas être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que M. E...fait valoir, sans plus de précisions, qu'il réside depuis 1994 en France et est parfaitement intégré à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, et qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ; que, dans ces conditions, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur l'arrêté du 9 juillet 2013 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi :

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a accordé à M.E..., le 15 octobre 2014, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 janvier 2015 ; qu'il a ainsi, implicitement mais nécessairement, abrogé la mesure d'éloignement qu'il avait prise à l'encontre de l'intéressé, le 9 juillet 2013, ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de renvoi ; que cette abrogation étant intervenue postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français et celle, subséquente, portant désignation du pays de renvoi, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de police du 9 juillet 2013.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.

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N° 13PA04541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04541
Date de la décision : 10/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LONCLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-10;13pa04541 ?
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