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10/11/2014 | FRANCE | N°14PA00020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 novembre 2014, 14PA00020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 février 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel il allait être renvoyé.

Par un jugement du 29 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué, a enjoint au préfet

de police de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 février 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel il allait être renvoyé.

Par un jugement du 29 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2014, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311226/1-3 du 29 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marino, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., né le 7 décembre 1980, de nationalité ivoirienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 février 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...réside en France depuis le mois d'avril 2009 ; qu'il vit depuis cette date en concubinage avec une compatriote Mme C..., réfugiée, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en mars 2019, avec laquelle il a eu une fille née en France le 24 mars 2010, placée sous la protection juridique et administrative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. A...et sa compagne ont également une fille née en Côte d'Ivoire le 8 août 1999 pour laquelle ils envisagent de déposer une demande de regroupement familial et un troisième enfant né postérieurement à la décision attaquée ; que dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de la relation conjugale et à la circonstance que la cellule familiale ne peut se reconstituer en Côte d'Ivoire en raison de la qualité de réfugié de MmeC..., c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour demandé, le préfet de police a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2013 refusant l'admission au séjour de M. A...et l'obligeant à quitter le territoire français ;

5. Considérant que, par son jugement du 29 novembre 2013, le tribunal administratif a enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M.A... ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, dépourvues d'objet à la date d'introduction de la requête d'appel du préfet de police, sont irrecevables et ne peuvent par suite être accueillies ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lamine, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lamine de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lamine, avocate de M. A..., une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lamine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 14PA00020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00020
Date de la décision : 10/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-10;14pa00020 ?
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