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20/11/2014 | FRANCE | N°11PA03083

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 novembre 2014, 11PA03083


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour la Société routière de l'est parisien (REP), dont le siège est situé zone industrielle, rue Robert Moinon à Goussainville (95193), par Me B... ; la société REP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706411/4 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande des associations " Bien Vivre à Moisenay " et " Mieux Vivre à Blandy ", annulé l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de Seine-et-Marne l'autorisant à modifier les conditions d'exploitation et de réaménagement fina

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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour la Société routière de l'est parisien (REP), dont le siège est situé zone industrielle, rue Robert Moinon à Goussainville (95193), par Me B... ; la société REP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706411/4 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande des associations " Bien Vivre à Moisenay " et " Mieux Vivre à Blandy ", annulé l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de Seine-et-Marne l'autorisant à modifier les conditions d'exploitation et de réaménagement final du centre de stockage de déchets non dangereux ultimes et à exploiter des installations connexes situées sur le territoire des communes de Fouju et Moisenay ;

2°) de rejeter la demande présentée par ces deux associations devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge des associations " Bien Vivre à Moisenay " et " Mieux Vivre à Blandy " une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour les associations " Mieux vivre à Blandy " et " Bien vivre à Moisanay " ;

1. Considérant que par un arrêté du 6 juillet 2007, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la société la Société routière de l'est parisien (REP) à modifier les conditions d'exploitation et de réaménagement final du centre de stockage de déchets non dangereux ultimes et l'exploitation d'installations connexes situées sur le territoire des communes de Fouju et Moisenay ; que par un jugement du 5 mai 2011, dont la société REP fait appel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande des associations " Bien Vivre à Moisenay " et " Mieux Vivre à Blandy ", annulé cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si la société REP soutient que le jugement serait irrégulier pour ne pas avoir visé la note en délibéré qu'elle a produite le 11 avril 2011, il ressort de la minute du jugement figurant au dossier que ce moyen manque en fait ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement : " I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) " ; que ledit article R. 512-6 renvoie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement qui dispose que : " (...) II.-L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en oeuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : -ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; -ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ; 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ; 11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ; (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 9 septembre 1997 dans rédaction alors applicable : " La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l'état. Le fond de forme du site présente, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre et inférieure à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres. Les flancs sont constitués d'une couche minérale d'une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre. Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu'à une hauteur de deux mètres par rapport au fond. En tout état de cause, l'étude montrant que le niveau de protection sur la totalité du fond et des flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences fixées au premier alinéa figure dans le dossier de demande d'autorisation ". (...) " ;

5. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

6. Considérant, en l'espèce, que l'extension de l'exploitation du centre d'enfouissement technique de Fouju-Moisenay autorisée par l'arrêté attaqué aura nécessairement pour effet la génération de lixiviats ; qu'il résulte de l'instruction que le site est situé sur le plateau de Fouju où est notamment logée la nappe aquifère des calcaires de Champigny, qui est exploitée pour l'alimentation en eau potable des communes avoisinantes ; que l'analyse de l'état initial du site, pour ce qui concerne ses volets géologique et hydrogéologique, devait donc permettre de s'assurer des caractéristiques de perméabilité de la barrière de sécurité passive et revêtait ainsi une importance substantielle ; qu'il résulte de l'instruction que l'étude BURGEAP, qui constitue le volet géologique, hydrogéologique et hydraulique de l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation, se borne à indiquer que la succession géologique, établie d'après la carte géologique au 50 000e de Melun et des sondages réalisés en 1996 et 1998, démontre la présence d'une couche de marnes vertes, sur une épaisseur " d'au moins " 15 mètres dont la perméabilité a été " estimée " à 2.10-10 m/s sur l'ensemble de sa hauteur grâce à des essais Lefranc réalisés sur d'autres sites et assure ainsi une barrière de sécurité passive répondant à la réglementation susvisée; que le compte rendu de ces essais, qui n'a pas été annexé à l'étude d'impact, se limite à faire mention d'un coefficient de perméabilité total sur 15 mètres alors même que les dispositions précitées de l'arrêté du 9 septembre 1997 prévoient une analyse du sous sol par tranches successives de 1m puis de 5m d'épaisseur ; qu'il n'est établi ni que l'épaisseur de la couche de marnes vertes serait constante ni que la couche serait homogène dans la totalité du substrat des parcelles, d'une superficie de plus de 11 hectares, destinées à être ouvertes à l'enfouissement ; que les insuffisances de l'étude d'impact, dont le contenu n'est ainsi pas en relation avec les incidences prévisibles de l'exploitation du centre de stockage sur l'environnement, ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population à l'occasion de l'enquête publique ;

7. Considérant que si la société fait valoir qu'elle a mis en place une barrière de sécurité active composée d'une géomembrane dont l'étanchéité a été contrôlée par un organisme indépendant, protégée par un géotextile anti-poinçonnement et une couche de drainage des lixiviats d'une épaisseur de 50 cm, ce dispositif ne constitue pas une barrière artificielle conforme aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 9 septembre 1997 précité ; que c'est, par suite, à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a annulé l'autorisation contestée comme délivrée au terme d'une procédure irrégulière ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société REP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 juillet 2007 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société REP le versement d'une somme de 1000 euros chacune au titre des frais exposés par les associations " Bien Vivre à Moisenay " et " Mieux Vivre à Blandy " et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Routière de l'Est Parisien est rejetée.

Article 2 : La société Routière de l'Est Parisien versera à chacune des associations " Bien Vivre à Moisenay " et " Mieux Vivre à Blandy " une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA00434

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N° 11PA03083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03083
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : HERSCHTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-20;11pa03083 ?
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