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24/11/2014 | FRANCE | N°13PA02970

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 novembre 2014, 13PA02970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1302886 du 27 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2013, M. A.

.., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302886 du 27 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1302886 du 27 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2013, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302886 du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 18 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

........................................................................................................................

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bernard, premier conseiller.

1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que M. A... ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain, que les ressortissants marocains ne peuvent invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité relatives à la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et que les éléments que M. A... fait valoir ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que l'arrêté contesté ajoute que M. A... produit un contrat de travail pour le métier d'ouvrier couvreur, mais qu'au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postule et de l'ancienneté de son séjour en France, sa situation ne permet pas de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel et qu'au surplus, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable ; que l'arrêté contesté indique enfin que M. A... n'est pas en mesure d'attester de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et que la commission du titre de séjour n'avait donc pas à être saisie pour avis, qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, alors même qu'il ne comporte pas de précision en ce qui concerne l'expérience et les qualifications professionnelles de M. A... et les années au titre desquelles la résidence en France de celui-ci était regardée comme non établie ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; que le premier alinéa de l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;

5. Considérant, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 313-14 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur ;

6. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, en précisant que les ressortissants marocains ne peuvent invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", a examiné sa demande au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose et a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au motif qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-14 précité ;

7. Considérant, d'une part, que M. A... fait valoir qu'à la date de la décision contestée il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans ; que, toutefois, au titre de l'année 2002, il se borne à verser la copie de cinq enveloppes adressées à son nom au domicile d'un tiers, qui ne sont pas de nature à établir sa présence effective en France et dont la date d'expédition est au surplus illisible ; que, de même, au titre de l'année 2003, M. A... se borne à verser la copie d'une enveloppe adressée à son nom au domicile d'un tiers, ainsi qu'un avis de non imposition, lequel ne permet pas, à lui seul, d'établir sa présence en France au titre de cette période ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précité doit être écarté comme inopérant ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que M. A... fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France, dont il maîtrise la langue, où il réside depuis l'année 2000, où il travaille et où résident régulièrement ses deux frères et ses deux soeurs, dont l'une est de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charges de famille et a également deux frères et une soeur au Maroc, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans ; que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que les circonstances invoquées par M. A..., relatives à sa situation familiale, personnelle et professionnelle, ces dernières tenant à ce qu'il dispose, depuis avril 2010, d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier couvreur, ne permettent pas de regarder la décision de refus de titre de séjour contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

12. Considérant, en dernier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13PA02970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02970
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SOUVANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-24;13pa02970 ?
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