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24/11/2014 | FRANCE | N°13PA04726

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 novembre 2014, 13PA04726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 31 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1311775 du 4 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2013, M

. C..., représenté par Me D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311775 du 4 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 31 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1311775 du 4 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2013, M. C..., représenté par Me D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311775 du 4 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 31 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bernard, premier conseiller.

1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

Sur la recevabilité du mémoire présenté par M. C... le 8 janvier 2014 :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ; que, dès lors, le mémoire présenté le 8 janvier 2014 par M. C... sans le ministère d'un avocat, en dépit de la demande de régularisation dont il a reçu notification le 12 février 2014, est irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte appelant une réponse commune :

3. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné délégation à M. A... B..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directement placé sous l'autorité du chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que, d'une part, l'absence de mention sur l'arrêté contesté de l'absence ou de l'empêchement des supérieurs hiérarchiques de son signataire est sans incidence sur sa régularité ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés ; que le moyen tiré de l'incompétence de M. B..., signataire de l'arrêté contesté, doit donc être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 27 mars 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le traitement et le suivi appropriés à son état étaient disponibles en Algérie ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. C... suscitait des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ; que, par suite, l'absence de mention relative à cette capacité, tant sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que sur l'arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit cru lié par l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. C... ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'il ne conteste donc pas sérieusement l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, alors, en outre, que le préfet de police a produit en première instance une documentation démontrant qu'il existe dans ce pays plusieurs structures spécialisées susceptibles de l'accueillir ; que, par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. C... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces stipulations ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, antérieure à la décision litigieuse ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que les dispositions du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient, dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011, incompatibles avec celles de l'article 12 de ladite directive ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, que, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou ait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation ; que le requérant ne soutient ni n'établit que tel soit le cas en l'espèce ; que, par ailleurs, l'absence de mention relative à la capacité de M. C... à supporter le voyage vers son pays d'origine sur l'arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 13PA04726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04726
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-24;13pa04726 ?
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