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24/11/2014 | FRANCE | N°14PA00757

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 novembre 2014, 14PA00757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, une décision du 4 juillet 2012 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et, d'autre part, un arrêté en date du 18 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a

obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, une décision du 4 juillet 2012 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et, d'autre part, un arrêté en date du 18 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°s 1221377, 139408/3-2 du

9 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2014, M.A..., représenté par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1221377, 139408/3-2 du 9 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 juillet 2012 et l'arrêté du

18 février 2013 précités ;

3°) d'enjoindre au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

............................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marino.

1. Considérant que M. A..., né le 26 janvier 1975, de nationalité camerounaise, a bénéficié d'une autorisation de travail accordée par une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France en date du 27 juin 2011 pour exercer l'activité de monteur en échafaudages au sein de la société Caya services ; qu'une carte de séjour portant la mention " salarié " lui a été délivrée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 20 juin 2012, M. A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour afin d'exercer la profession d'ouvrier d'exécution au sein de la société Assi ; que, par une décision du 4 juillet 2012, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'autorisation de travail au motif que les termes du contrat initial n'avaient pas été respectés ; que, par un arrêté du 18 février 2013, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 9 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, ainsi que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ;

Sur la légalité de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France et de la décision du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° " A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-32 du code du travail : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-33 du même code : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du même code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-35 : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-36 du même code : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, un contrat de travail simplifié portant sur un emploi de monteur en échafaudages a été conclu entre la société Caya Services et M.A..., ce contrat ayant été fourni par la société Caya Services à l'appui de sa demande initiale d'autorisation de travail du 5 mai 2011 et visé par le contrôleur du travail le 27 juin 2011 ; d'autre part, que si M. A... soutient que la société Caya services ne lui ayant confié aucune mission et ne l'ayant jamais rémunéré, il a donc été involontairement privé d'emploi au sens de l'article R. 5221-33 du code du travail, les documents qu'il produit ne suffisent pas à établir ses allégations ; qu'en effet, l'attestation rédigée le 14 décembre 2012 par la gérante de la société Caya Services ne peut à elle seule démontrer le caractère involontaire de sa perte d'emploi ; qu'en outre, il n'établit, ni même n'allègue, avoir entrepris des démarches devant le Conseil des prud'hommes afin d'assigner la société en justice, dont la disparition n'est par ailleurs pas démontrée ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a refusé, en application des dispositions du code du travail précitées, le renouvellement de l'autorisation de travail demandée ; que le préfet de police pouvait dès lors légalement rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour formulée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est entré en France fin 2009, qu'il y travaille et y déclare ses impôts, et que son père, qui résidait au Cameroun, est décédé, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'en effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun, pays dans lequel réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, soit particulièrement intégré dans la société française ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14PA00757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00757
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : RANJINEH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-24;14pa00757 ?
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