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24/11/2014 | FRANCE | N°14PA00995

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 novembre 2014, 14PA00995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1300759 du 29 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2014, MmeB..., représentée par Me Piq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1300759 du 29 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2014, MmeB..., représentée par Me Piquois, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300759 du 29 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 13 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Piquois, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

............................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les observations de MeA..., se substituant à Me Piquois, avocat de MmeB....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante serbe, a sollicité, en même temps que son compagnon, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 13 décembre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il se prononce sur une demande de titre de séjour formulée par un étranger, le préfet n'est pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il n'est pas davantage tenu d'indiquer au demandeur les critères au regard desquels il appréciera la valeur probante des pièces présentées à l'appui sa demande ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article

L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que Mme B...soutient résider de façon continue sur le territoire national depuis 2004 et y avoir établi sa vie privée et familiale avec son compagnon, également de nationalité serbe, et leur fille née le 12 août 2008 ; que toutefois, la requérante ne produit, pour justifier de sa présence en France, aucune pièce probante pour les années antérieures à 2006, date à laquelle elle a signé un bail d'habitation pour un logement qu'elle partage avec son compagnon ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné ensemble les demandes de titre de séjour de Mme B...et M. D..., a, le même jour, refusé à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour ; que leur enfant n'était âgée que de quatre ans à la date de l'arrêté contesté et était scolarisée depuis moins de deux ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et en l'absence d'obstacle avéré qui mettrait Mme B...et son compagnon dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si Mme B...indique dans sa requête reprendre l'ensemble des moyens de légalité externe et de légalité interne développés en première instance, elle n'expose pas ces moyens ni ne joint à sa requête une copie de sa demande de première instance ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme ayant repris ces moyens ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 14PA00995


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 24/11/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA00995
Numéro NOR : CETATEXT000029797258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-24;14pa00995 ?
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