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24/11/2014 | FRANCE | N°14PA01490

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 novembre 2014, 14PA01490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 20 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 octobre 2011.

Par un jugement n° 1200739 du 15 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014, M.B..., représenté par Me Lendrevie, demande à la Cour

:

1°) d'annuler le jugement n° 1200739 du 15 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 20 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 octobre 2011.

Par un jugement n° 1200739 du 15 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014, M.B..., représenté par Me Lendrevie, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200739 du 15 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 juillet 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

............................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les observations de Me Lendrevie, avocat de M.B....

1. Considérant que M. B..., ressortissant égyptien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 20 juillet 2011, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du

15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 octobre 2011 ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

3. Considérant que M. B...s'est marié le 30 janvier 2010 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident et qu'à la date de la décision contestée, un enfant était né de cette union, le 27 juillet 2010 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant participe à l'entretien et à l'éducation des deux filles que son épouse a eu d'une précédente union et que le père de ces deux enfants est décédé ; que l'exécution de l'arrêté litigieux aurait pour effet de priver durablement ces trois enfants de la présence de leur père et beau-père, dès lors qu'il n'est pas établi que l'épouse de M. B...pourrait le rejoindre dans le pays à destination duquel il serait éloigné ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. B...est fondé à soutenir que l'arrêté du 20 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 juillet 2011 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 octobre 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé au point 3 et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit délivré à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200739 du 15 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun ainsi que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 juillet 2011 et la décision implicite du préfet du Val-de-Marne rejetant le recours gracieux de M. B...du 3 octobre 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14PA01490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01490
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LENDREVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-24;14pa01490 ?
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