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24/11/2014 | FRANCE | N°14PA01808

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 novembre 2014, 14PA01808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1309989 du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2014, M. B

..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309989 du 14 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1309989 du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309989 du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

............................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bernard, premier conseiller.

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B... est atteint d'une malformation artérioveineuse fronto-basale gauche, à l'origine de crises épileptiques ; que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 8 octobre 2012 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le traitement et le suivi appropriés à son état y étaient disponibles ; que M. B... se prévaut plus particulièrement en appel du certificat médical établi le 10 janvier 2012 par le médecin neurologue qui le suit à la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, qui mentionne que " l'affection neurologique chronique pour laquelle il est suivi régulièrement (...) impose le respect du traitement établi en France et qu'il ne peut pas suivre dans son pays " ; que le requérant produit également des certificats établis par ce même médecin postérieurement à l'arrêté contesté, desquels il ressort que son état nécessite " la prise continue de médicaments anti-épileptiques, des contrôles par électro-encéphalogramme et IRM avec suivi par artériographie " ; que, toutefois, ces certificats sont insuffisamment circonstanciés pour établir que M. B..., contrairement à l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'en outre, le préfet de police a produit en première instance la liste des médicaments anti-épileptiques remboursables en Algérie, ainsi que la liste des établissements hospitaliers spécialisés, dont l'un en neurochirurgie ; que, par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces stipulations ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14PA01808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01808
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : WAKAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-24;14pa01808 ?
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