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25/11/2014 | FRANCE | N°13PA02470

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 novembre 2014, 13PA02470


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour la société Aspirotechnique, dont le siège est 75 rue Jules Guesde à Levallois-Perret (92532), par la SCP Reynaud-Lafont-Gaudriot et Associés ;

La société Aspirotechnique demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1002382/2 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 20 539,71 euros correspondant au solde restant dû sur ses factures émises du 1er janv

ier au 30 juin 2009 dans le cadre d'un marché de nettoyage de locaux appartena...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour la société Aspirotechnique, dont le siège est 75 rue Jules Guesde à Levallois-Perret (92532), par la SCP Reynaud-Lafont-Gaudriot et Associés ;

La société Aspirotechnique demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1002382/2 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 20 539,71 euros correspondant au solde restant dû sur ses factures émises du 1er janvier au 30 juin 2009 dans le cadre d'un marché de nettoyage de locaux appartenant à ladite chambre, assortie des intérêts moratoires au taux de 5,79 % à compter du 16 juillet 2009, et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne le montant des dépens ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n°77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 :

- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- les observations de MeA..., pour la société Aspirotechnique,

- et les observations de Me du Besset, pour la CCI de Seine-et-Marne ;

1. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Seine-et-Marne a chargé la société Aspirotechnique du nettoyage de locaux situés sur plusieurs sites au sein du département, par des marchés publics conclus en 2006 et 2008 pour une durée d'un an renouvelable ; que l'établissement public a opéré des réfactions sur le montant des factures produites par l'entreprise à hauteur de la somme globale de 20 539,71 euros TTC ; que, par lettre du 16 octobre 2009, cette dernière a refusé de donner suite à la demande de la CCI tendant à l'établissement d'un avoir à ce titre, en se prévalant de l'absence de réalisation d'un constat contradictoire des faits ; que, par lettre du 5 mars 2010, l'entreprise a mis en demeure la CCI de lui verser la somme de 20 539,71 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, au titre du solde restant dû sur les factures émises du 1er janvier au 30 juin 2009, ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu'à la suite du refus opposé par la CCI de Seine-et-Marne par courrier du 11 mars 2010, la société Aspirotechnique a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'établissement public à lui verser les sommes qui lui avaient été réclamées le 5 mars 2010 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la demande indemnitaire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du cahier des clauses particulières (CCP) applicable aux marchés publics en litige : " Si une prestation est effectuée de manière défectueuse, il y a lieu d'appliquer une réfaction sur les prix correspondants. / Ainsi, les opérations qui n'auront été exécutées que partiellement, mal exécutées ou inexécutées, donneront lieu à l'application d'une réfaction d'une valeur correspondant aux prestations non réalisées, réalisées partiellement ou mal réalisées. " ; que si le dernier alinéa du même article prévoit que : " En cas de réfaction, il y aura constat contradictoire du défaut en présence de la CCI SEINE-ET-MARNE et de l'entreprise ou de son représentant. ", ces stipulations, dont l'objet est de faciliter l'établissement des faits, ne sauraient être interprétées comme subordonnant le bien-fondé d'une réfaction sur le prix de prestations inexécutées ou mal exécutées à la réalisation d'un constat contradictoire en présence de l'administration et du titulaire du marché ; que toutefois, en l'absence d'un tel constat contradictoire, il incombe à la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne, afin d'établir la validité d'une réfaction appliquée sur le prix de prestations, d'apporter la preuve de la réalité de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de celles-ci par son cocontractant ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 6 août 2009, la CCI de

Seine-et-Marne a communiqué à la société Aspirotechnique un tableau intitulé " Analyse Factures - Aspirotechnique " faisant mention du numéro et de la date des factures concernées et, pour chacune des factures, de la nature des prestations en cause ainsi que du motif détaillé et du montant de la réfaction appliquée ; qu'il ressort de courriels adressés les 23 et 26 janvier, 9 avril, 25 et 28 mai et 2 juin 2009 à la société que celle-ci a été alertée par des responsables de la CCI sur l'absence d'exécution de certaines prestations sur plusieurs des sites objet des marchés conclus ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'entreprise n'a pas respecté certaines de ses obligations contractuelles prévues par l'article 5 du CCP, s'agissant de la remise d'un calendrier mensuel des prestations à effectuer et, sur plusieurs sites, de la tenue des registres permettant de mesurer le contrôle des prestations assurées ainsi que de la mise en oeuvre d'opérations d'auto-contrôle ; que la société Aspirotechnique, qui se borne à se prévaloir de l'absence de constat contradictoire des faits et de la méconnaissance de l'article 13 du CCP, ne fournit aucune explication circonstanciée, ni aucun élément probant en vue de contester les motifs ou le montant des réfactions appliquées par la personne publique ; que, dans ces conditions, la CCI de Seine-et-Marne doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité des inexécutions et exécutions partielles mentionnées dans le tableau précité et comme établissant, par suite, le bien-fondé des réfactions d'un montant total de 20 539,71 euros TTC ; qu'il suit de là que la société Aspirotechnique ne peut prétendre au versement de cette somme et n'est, par ailleurs, pas fondée à rechercher la responsabilité de la CCI pour résistance abusive ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la CCI de Seine-et-Marne, ni la recevabilité de la demande de première instance, que la société Aspirotechnique n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la société Aspirotechnique la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de la requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CCI de Seine-et-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Aspirotechnique et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre, sur leur fondement, à la charge de la société Aspirotechnique, le versement à la CCI de Seine-et-Marne de la somme de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Aspirotechnique est rejetée.

Article 2 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de la société Aspirotechnique.

Article 3 : La société Aspirotechnique versera à la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA02470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02470
Date de la décision : 25/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés - Mauvaise exécution.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Prix.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-25;13pa02470 ?
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