Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302247/2-1 du 24 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 31 mai 2012 tendant à la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour M.B... ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant comorien, né le 15 août 1969, a adressé, le 31 mai 2012, une lettre au préfet de police aux termes de laquelle il sollicitait la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par courrier du 8 juin 2012, le préfet de police lui a indiqué, en réponse à cette demande, qu'il lui appartenait de se présenter au centre de réception des étrangers dont dépend son domicile ; que le requérant soutient qu'il a tenté, à plusieurs reprises et, en dernier lieu, le 14 novembre 2012, de déposer son dossier auprès du centre de réception des étrangers mais que l'agent présent au guichet a refusé de l'enregistrer ; que, par lettre du 7 janvier 2013, il a demandé au préfet de police, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, les motifs de la décision implicite de rejet qui, selon lui, avait été opposée
à sa demande ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 24 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
2. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. B...fait valoir que la décision contestée est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14PA00322