La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2014 | FRANCE | N°14PA00322

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 décembre 2014, 14PA00322


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302247/2-1 du 24 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 31 mai 2012 tendant à la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notificatio

n du jugement, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation adminis...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302247/2-1 du 24 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 31 mai 2012 tendant à la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M.B... ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant comorien, né le 15 août 1969, a adressé, le 31 mai 2012, une lettre au préfet de police aux termes de laquelle il sollicitait la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par courrier du 8 juin 2012, le préfet de police lui a indiqué, en réponse à cette demande, qu'il lui appartenait de se présenter au centre de réception des étrangers dont dépend son domicile ; que le requérant soutient qu'il a tenté, à plusieurs reprises et, en dernier lieu, le 14 novembre 2012, de déposer son dossier auprès du centre de réception des étrangers mais que l'agent présent au guichet a refusé de l'enregistrer ; que, par lettre du 7 janvier 2013, il a demandé au préfet de police, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, les motifs de la décision implicite de rejet qui, selon lui, avait été opposée

à sa demande ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 24 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. B...fait valoir que la décision contestée est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

.....................................................................................................................

''

''

''

''

2

N° 14PA00322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00322
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : TOINETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-02;14pa00322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award