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02/12/2014 | FRANCE | N°14PA01737

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 décembre 2014, 14PA01737


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour M. B... D...A..., demeurant au ...rue d'Anjou à Bobigny Cedex (93011), par

MeC... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313909/6-3 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne en date du 2 avril 2013 décidant de l'obliger à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêt

é précité ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer la situation ...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour M. B... D...A..., demeurant au ...rue d'Anjou à Bobigny Cedex (93011), par

MeC... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313909/6-3 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne en date du 2 avril 2013 décidant de l'obliger à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A...dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente et pendant toute la durée de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant pakistanais né le 12 août 1980 entré en France en décembre 2012 selon ses déclarations, s'est vu notifier, lors de son interpellation par arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 2 avril 2013 une obligation de quitter le territoire assortie de la fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant que la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier ses articles L. 511-1 I et II ; qu'elle mentionne que M. A...déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2012 et ne pas avoir sollicité de titre de séjour ; qu'ainsi, la préfète de Seine-et-Marne doit être regardée comme ayant suffisamment motivé en droit sa décision dès lors que le fondement de celle-ci ne pouvait être que le 1° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, la préfète de Seine-et-Marne a indiqué dans la décision litigieuse que l'intéressé est marié, qu'il a sept enfants à charge, tous résidants dans son pays d'origine ; qu'enfin, la décision contestée précise que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de son retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle ; qu'ainsi, la préfète de Seine-et-Marne a suffisamment précisé les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de insuffisante ne peut qu'être écarté :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né en 1980 est marié et a 7 enfants à charge, tous résidents dans son pays d'origine ; qu'il est entré en France en décembre 2012 et s'y est maintenu en situation irrégulière ; qu'il est sans domicile personnel et sans ressources ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision en litige n'a pas porté, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de Seine-et-Marne ait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquence de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il a fui le Pakistan en raison des persécutions dont il est victime et qu'il craint d'être à nouveau exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; qu'en effet, l'attestation d'amis en date du 23 octobre 2013 qu'il produit doit être regardée comme dépourvue de garantie d'authenticité suffisante, notamment parce qu'elle a été établie sur papier libre et présentée sous la forme d'une simple copie ; qu'il en est de même du rapport d'enquête préliminaire en date du 25 octobre 2009 ; qu'ainsi les moyens qu'il invoque, tirés de ce que la décision querellée, en tant qu'elle fixe le Pakistan comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Seine-et-Marne aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14PA01737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01737
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : TRORIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-02;14pa01737 ?
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