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02/12/2014 | FRANCE | N°14PA02695

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 décembre 2014, 14PA02695


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304874/7 du 15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne du 3 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet du

Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée e...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304874/7 du 15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne du 3 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 3 mai 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande et assorti celui-ci d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas ; qu'en effet, les pièces produites notamment au titre des années 2003 à 2005 consistant essentiellement en des factures, bons de commande ou avis d'impôt sur le revenu ne comportant aucun revenu sont, compte tenu de leur nature et de leur caractère, insuffisamment probantes ; que, dans ces conditions, M. B...ne justifie pas avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 20 ans et qu'il vit en concubinage depuis 2007 avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant ; que, toutefois, il n'établit ni l'existence ni la durée de sa communauté de vie avec la mère de son enfant, qu'il n'a au demeurant reconnu que onze mois après sa naissance ; que, par ailleurs et ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne démontre pas la durée de son séjour en France, qu'enfin, il n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M.B..., la décision litigieuse n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que M. B...qui, ainsi qu'il a été dit précédemment a reconnu tadivement son enfant, n'établit pas qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de celui-ci qui est élevé par sa mère, laquelle réside régulièrement en France ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14PA02695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02695
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-02;14pa02695 ?
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