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02/12/2014 | FRANCE | N°14PA02901

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 décembre 2014, 14PA02901


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2014 présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401496/3-1 du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 janvier 2014 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2014 présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401496/3-1 du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 janvier 2014 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 6 septembre 1975, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 2 janvier 2014, le préfet de police a rejeté sa demande ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 27 mai 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du

9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison

de santé : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. / Les rapports médicaux adressés dans le cadre de la présente procédure par les médecins agréés ou les médecins praticiens hospitaliers visés à l'article 1er sont conservés par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa pour une durée de cinq ans " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. (...) / La liste des pièces manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur " ; qu'en application de ces dispositions, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui se prévaut de son état de santé en fournissant des éléments d'information suffisants, est tenu, sous peine d'irrégularité de la procédure, de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ne peut se dispenser de cette formalité que dans l'hypothèse où le dit médecin se serait trouvé dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute pour ce dernier d'avoir fourni un rapport médical et les éléments d'information suffisants ; qu'il appartient au préfet, en cas de contestation sur ce point, de justifier de cette impossibilité devant le juge de l'excès de pouvoir ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 15 avril 2013, le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris s'est estimé dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé de M. A...compte-tenu " de la réponse inadaptée du médecin agréé " en date du 21 janvier 2013 ; que par un second avis du 25 octobre 2013, le médecin de l'administration s'est à nouveau estimé dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé de M. A...pour le même motif ; que le préfet de police a en conséquence rejeté la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°), dès lors que le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris n'avait pu émettre d'avis médical en raison de l'inertie du médecin agréé face à ses demandes d'informations complémentaires ; que le préfet de police soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a regardé ce refus de titre de séjour comme entaché d'un vice de procédure, dès lors que le médecin de l'administration avait relancé le médecin agréé et que M. A...n'a pas entrepris de se rapprocher de ce dernier pour connaître les raisons de sa carence et l'état d'avancement de son dossier médical ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir ces circonstances, le préfet de police ne justifie pas avoir mis à même M. A...de fournir les éléments d'information suffisants pour compléter son rapport médical avant de prendre l'arrêté litigieux, faute d'avoir indiqué clairement au demandeur les pièces manquantes dont la production était indispensable à l'instruction de sa demande ni fixé le délai pour les produire comme il aurait dû le faire en application des dispositions susmentionnées de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 ; qu'il n'était dès lors pas dans l'hypothèse où il pouvait se dispenser de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, cette procédure n'étant pas encore achevée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision contestée avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et ont enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M.A... ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 janvier 2014 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, en fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14PA02901


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FERDI-MARTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 02/12/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA02901
Numéro NOR : CETATEXT000029879798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-02;14pa02901 ?
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