Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement du 26 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de l'intéressée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2014, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1313414/5-3 du 26 décembre 2013 du Tribunal administratif
de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de
Paris.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Marino, président assesseur.
1. Considérant que MmeA..., née le 12 avril 1981, de nationalité malienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 26 mai 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France en 2000 munie d'un visa Schengen de court séjour et qu'elle y réside de manière ininterrompue depuis au moins l'année 2002 ; que, depuis son arrivée en France, elle est hébergée à Paris chez une femme qu'elle présente comme sa cousine et avec laquelle elle entretient des liens solides dès lors qu'elles cohabitent depuis plus de dix années ; qu'elle a suivi des cours d'alphabétisation et de " français langue étrangère " durant plusieurs années afin de mieux maîtriser la langue française ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour du 2 janvier 2010 au 26 juin 2012 en qualité d'étranger malade et a pu, dès l'obtention de ce titre, exercer une activité professionnelle en qualité d'agent de propreté au sein d'une société avec laquelle elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, l'exercice presque ininterrompu de cette activité professionnelle depuis 2010 témoignant de sa volonté d'insertion socio professionnelle ; que, si Mme A...est célibataire sans charge de famille et n'apporte pas la preuve du décès de sa demi-soeur, d'une part, il n'est pas contesté qu'elle n'entretenait aucune relation avec celle-ci, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que ses parents sont décédés et qu'elle était la seule enfant née de leur union ; que, dès lors, elle établit être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle a quitté dès l'âge de 19 ans ; qu'eu égard notamment à la durée de séjour de MmeA..., de plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, à ses efforts d'insertion socio professionnelle et à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet avait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de MmeA... ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mai 2013 refusant l'admission au séjour de Mme A...et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seiller, avocate de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seiller de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Seiller, avocate de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seiller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N°14PA00506