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31/12/2014 | FRANCE | N°14PA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 décembre 2014, 14PA00243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...G...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 1311524 du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 21 février 2013, d'autre part, enjoin

t au préfet de police de délivrer à Mme G...une carte de séjour temporaire portant la me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...G...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 1311524 du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 21 février 2013, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme G...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2014, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311524 du 19 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme G...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les certificats médicaux produits par Mme G...ne sont pas circonstanciés et qu'il existe au Cameroun des médicaments équivalents à l'antidépresseur Seroplex qui lui est prescrit en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, MmeG..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés et qu'une éventuelle substitution de médicaments psychotropes comporterait des risques pour sa santé en raison de l'hypertension artérielle dont elle souffre.

Par une décision du 17 juillet 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme G...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marino, président assesseur.

1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 février 2013 et lui a enjoint de délivrer à MmeG..., de nationalité camerounaise, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

3. Considérant que Mme G...est atteinte de diabète et d'hypertension artérielle et souffre d'une dépression ; que, pour annuler l'arrêté du 21 février 2013, les premiers juges ont relevé que le préfet de police ne contestait pas utilement les éléments sérieux apportés par la requérante sur l'indisponibilité du médicament antidépresseur Seroplex au Cameroun ; que, cependant, le préfet produit, pour la première fois en appel, un extrait de la liste nationale des médicaments essentiels au Cameroun dont il ressort qu'il existe dans ce pays deux médicaments de la même classe thérapeutique que le Seroplex ; que si Mme G...soutient que ces psychotropes, contrairement au Seroplex, font partie de la famille des antidépresseurs imipraminiques et que leur utilisation présenterait un danger pour sa santé en raison de l'hypertension dont elle souffre, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une documentation de vulgarisation médicale faisant état, en des termes généraux, de la nécessité d'utiliser avec précaution les antidépresseurs imipraminiques chez les personnes atteintes de troubles cardio-vasculaires ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté comme ayant méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme G...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte :

5. Considérant que, par un arrêté du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 11 janvier suivant, le préfet de police a donné délégation à M. B... C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directement placé sous l'autorité de M. A...E..., chef du 9ème bureau au sein de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, au nombre desquels figurent les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise, d'une part, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour Mme G...des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, que Mme G... n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale en France et qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales au Cameroun où vivent deux de ses enfants ; que la décision portant refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). " ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 qu'il appartient au demandeur de faire état de circonstances humanitaires exceptionnelles auprès du préfet, permettant ainsi à celui-ci de saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé ; que si Mme G...soutient qu'elle souffrirait d'un stress post-traumatique en raison des mauvais traitements que lui avaient infligés son ex-mari au Cameroun, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, présenté de tels éléments auprès du préfet de police ; que, d'autre part, il ressort de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 5 février 2013, que ce dernier a renseigné l'ensemble des rubriques mentionnées à l'article 4 de l'arrêté précité ; que, par suite, la décision contestée a été prise au terme d'une procédure régulière ;

9. Considérant, en troisième lieu, que Mme G...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n'a pas, dès lors, entaché la décision contestée d'un vice de procédure ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

11. Considérant que Mme G...soutient qu'elle réside en France depuis son arrivée en avril 2011, que deux de ses enfants ainsi que son frère de nationalité française y résident également ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où vivent toujours deux de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations précitées ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, si l'état de santé de Mme G...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un suivi et d'un traitement appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant, en troisième lieu, que l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, Mme G...n'entre pas dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article précité ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par Mme G... ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 février 2013 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par Mme G...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1311524 du 19 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme G...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2014.

Le rapporteur,

Y. MARINOLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00243
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-31;14pa00243 ?
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