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31/12/2014 | FRANCE | N°14PA00824

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 décembre 2014, 14PA00824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1400407 du 15 janvier 2014, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

ée le 20 février 2014, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1400407 du 15 janvier 2014, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2014, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400407 du 15 janvier 2014 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 11 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a méconnu le principe du contradictoire en ne communicant pas les pièces sur lesquelles il s'est appuyé pour juger irrecevable son recours en annulation ;

S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué :

- c'est à tort que le magistrat délégué a rejeté sa demande comme irrecevable pour cause de tardiveté ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à leur édiction, conformément aux principes généraux de l'Union européenne énoncés par la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées, s'agissant notamment des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le préfet de police ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'il pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (6° et 7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte-tenu, notamment, de la durée de sa présence en France des attaches privées et familiales qu'il y a nouées ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu des risques auxquels il serait exposé en raison de son appartenance à la minorité tamoule ;

- le refus du préfet de police de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas justifié et ne lui a pas permis d'organiser sa défense ;

- la décision de le placer en rétention administrative et non de l'assigner à résidence, viole les principes de subsidiarité et de proportionnalité de la directive 2008/115/CE.

La requête a été communiquée au préfet de police le 4 avril 2014, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 25 septembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B...le 19 février 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Marino, président assesseur.

1. Considérant que M.B..., né le 21 août 1980, de nationalité sri-lankaise, a été interpelé le 10 juin 2014 sans document l'autorisant à séjourner en France ; que, par un arrêté du 11 janvier 2014, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 15 janvier 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que pour rejeter le recours de M.B..., le magistrat délégué a estimé, d'une part, qu'il avait été enregistré au greffe du tribunal le 13 janvier 2014 à 18h56 alors que le délai expirait le même jour à 18h50 et, d'autre part, qu'il ressortait des mentions du rapport de transmission de la télécopie par laquelle le recours avait été adressé au greffe, produit par le requérant, que l'émission ayant débuté à 18h50, le recours ne pouvait qu'être tardif eu égard au délai incompressible de la transmission d'une télécopie ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en invoquant ce rapport de transmission qui lui est automatiquement remis en fin d'émission, le magistrat délégué se serait appuyé sur une pièce non soumise au contradictoire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'aux termes du III des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de placement en rétention (...) en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 11 janvier 2014 a été notifié à M. B...le jour même à 18h50 ; que par un document distinct notifié à la même heure par le truchement d'un interprète et signé par l'intéressé, le préfet de police l'a informé qu'il pouvait former un recours devant le Tribunal administratif de Paris dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de cet arrêté ; que contrairement à ce que l'intéressé soutient, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification mentionne le numéro de télécopie du tribunal compétent ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre desdits arrêtés a commencé à courir le 11 janvier 2014 à 18h50 ; que la demande de l'intéressé n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 13 janvier 2014 à 18h56, soit après l'expiration du délai imparti par l'article L. 512-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, ainsi que l'a indiqué le magistrat délégué, il ressort des mentions figurant sur le rapport de transmission, produit par M.B..., que l'émission de la télécopie par laquelle il a adressé son recours au tribunal a pris fin à 18h53, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures ; qu'ainsi, la demande de M. B...était tardive et par suite irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa requête ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2014.

Le rapporteur,

Y. MARINOLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00824
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : ILANKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-31;14pa00824 ?
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