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31/12/2014 | FRANCE | N°14PA02114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 décembre 2014, 14PA02114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1303238 du 11 février 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, en

registrée le 12 mai 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1303238 du 11 février 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303238 du 11 février 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié dès lors qu'il est entré en France en 2005 et y réside de manière habituelle depuis cette année, qu'il a créé des liens forts sur le territoire français et qu'il est bien inséré professionnellement, ayant occupé plusieurs emplois, sous couvert parfois de contrats à durée indéterminée.

La requête a été communiquée le 11 juillet 2014 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Marino, président assesseur.

1. Considérant que M. B..., né le 21 février 1985, de nationalité algérienne, s'est vu délivrer des certificats de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissant français dont le dernier arrivait à expiration le 6 juillet 2011 ; qu'à la suite de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 mars 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise, d'une part, que M. B...ne peut se voir admettre exceptionnellement au séjour dès lors qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels liés à sa situation personnelle eu égard au caractère récent de sa résidence continue et habituelle en France et de son divorce en 2012 avec son épouse française, nonobstant l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de boucher depuis le mois de mai 2009 et, d'autre part, qu'il ne satisfait pas davantage aux stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que l'arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord international régissant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son activité professionnelle en France ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'au demeurant, il résulte des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que la situation personnelle et familiale de M. B...a fait l'objet d'un examen particulier au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que si M. B...soutient qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2005, il n'établit pas, par des pièces suffisamment nombreuses et variées, le caractère habituel et ininterrompu de sa résidence en France avant le mois d'octobre 2009 ; qu'en outre, il est séparé de son épouse de nationalité française, sans charge de famille en France, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident son frère et sa soeur et dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il a exercé une activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent entre les mois de novembre 2009 et juillet 2012, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a été pris ; que dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en dernier lieu, que M. B... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article

6-5 de l'accord franco-algérien précité, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions procédurales sont applicables aux ressortissants algériens, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n'a pas, dès lors, entaché la décision contestée d'un vice de procédure ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2014.

Le rapporteur,

Y. MARINOLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02114
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LASBEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-31;14pa02114 ?
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