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31/12/2014 | FRANCE | N°14PA02436

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2014, 14PA02436


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311726/3-1 du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 juillet 2013 refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ;

4°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311726/3-1 du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 juillet 2013 refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités " ;

2. Considérant que M.C..., de nationalité égyptienne, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile auprès des autorités bulgares sous le nom de M. D...avant de présenter sa demande d'asile sur le territoire national sous le nom figurant sur son acte de naissance Wael C...; qu'il ne fournit aucun élément sérieux permettant d'établir, comme il le soutient, que son nom aurait été mal orthographié par les autorités bulgares, et qu'il n'aurait pas ainsi déposé deux demandes d'asile sous deux identités différentes ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une erreur de fait dans l'examen de sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile par le préfet de police ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 14PA02436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02436
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : POULY CHRISTOPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-31;14pa02436 ?
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