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31/12/2014 | FRANCE | N°14PA03128

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2014, 14PA03128


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316121/2-2 du 10 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séj...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316121/2-2 du 10 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant mauritanien né en 1982 et entré en France le 13 juillet 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 26 juillet 2012, confirmée le

29 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à M. B...la qualité de réfugié ; que, par un arrêté du 9 juillet 2013, le préfet de police a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 10 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'après avoir rappelé que l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile avaient refusé de reconnaître à M. B...la qualité de réfugié, le préfet de police a indiqué à l'intéressé qu'il ne pouvait bénéficier d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé ; que, d'autre part, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, conformément au I de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de police avait refusé de délivrer un titre de séjour à M.B... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si M. B...soutient que le refus de titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est arrivé en France qu'en 2011 et qu'il est célibataire et sans charges de famille ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte des conditions et de la durée de séjour en France de l'intéressée, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que si M. B...soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements contraires aux dispositions et stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine, il se borne à faire état de considérations générales sur les persécutions subies par les membres de l'ethnie peul en Mauritanie et du parcours de sa famille sans justifier du caractère personnel et actuel du risque allégué ; qu'au surplus, par une décision du 26 juillet 2012, confirmée le 29 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a refusé de reconnaître à M. B...la qualité de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14PA03128


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 31/12/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA03128
Numéro NOR : CETATEXT000030085119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-31;14pa03128 ?
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