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03/02/2015 | FRANCE | N°13PA04833

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 février 2015, 13PA04833


Vu l'ordonnance du 23 décembre 2013, enregistrée le 27 décembre 2013 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour de Paris la requête présentée par Monsieur B...C...;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 27 novembre 2013, présentée par Monsieur B...C..., demeurant... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300317/5 du 25 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à

l'annulation de la décision du 21 décembre 2012 par laquelle la proviseure du lycée ...

Vu l'ordonnance du 23 décembre 2013, enregistrée le 27 décembre 2013 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour de Paris la requête présentée par Monsieur B...C...;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 27 novembre 2013, présentée par Monsieur B...C..., demeurant... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300317/5 du 25 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2012 par laquelle la proviseure du lycée et collège La Fontaine lui a demandé de ne pas accéder à la cité scolaire Jean de La Fontaine du jour même à 10h30 au 8 janvier 2013 inclus, et d'autre part, supprimé les deuxième et troisième paragraphes de la page dix de son mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 14 mai 2013 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne comporte pas la signature manuscrite des magistrats ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- la décision querellée a été prise sans que soient respectés les droits de la défense ; que les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'éducation nationale ont été méconnues en ce que la proviseure n'a pas rendu compte de la mesure en litige aux différentes autorités visées par les dispositions dudit article ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence de respect des garanties disciplinaires, de ce que la mesure est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée, de ce qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les faits reprochés seraient matériellement exacts et qu'ils seraient d'une gravité telle qu'ils auraient été de nature à justifier la mesure litigieuse ;

- la décision méconnaît l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- il est victime de discrimination et de harcèlement moral ; que la décision litigieuse lui a causé un grave préjudice lui causant une ITT de 30 jours ; que l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne a ainsi été méconnu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 31 janvier et 3 septembre 2014 présentés par M. C...qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; il demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 588 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

- il reprend l'ensemble des moyens qu'il a développés en première instance ;

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ;

Vu le mémoire et les pièces complémentaires, enregistrés les 27 octobre et 14 novembre 2014, présentés par M. C...qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; il soutient en outre que sa mise en congé de longue durée en 2013 n'est pas justifiée ; qu'à la suite de son exclusion temporaire il a subi une ITT de 30 jours ; qu'il n'a pas eu accès aux documents qu'il a sollicités en dépit de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 avril 2014 à la cité scolaire Jean de La Fontaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative et l'ordonnance du 6 octobre 2014 rouvrant cette instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté par M.C..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. C...demande à la Cour, à l'appui de sa requête de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 421-3 du code de l'éducation et du code de l'éducation dans son intégralité ;

Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent d'une part, l'article 13 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 impliquant notamment le respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, d'autre part, les dispositions de la Constitution du 4 octobre 1958 dès lors que celle-ci ne comporte pas les termes éducation et éducation nationale mais uniquement les termes d'instruction et d'enseignement public ; que les termes d'instruction et d'enseignement ne sont pas équivalents à ceux d'éducation et d'éducation nationale ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2014, présenté par M. C...qui persiste par les mêmes moyens dans ses précédentes conclusions ;

Vu le mémoire enregistré le 11 décembre 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui demande à la Cour de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M.C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, déposée le 30 janvier 2015 pour M.C... ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ;

Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu les constitutions des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 et leur préambules ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code l'éducation ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958;

Vu la loi n° 78-16 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., professeur certifié en documentation, a été affecté à compter du mois de septembre 2012 au Collège Jean de La Fontaine dans le 16ème arrondissement au sein de la cité scolaire Jean de La Fontaine rassemblant le collège et le lycée ; qu'à la suite d'une altercation le 21 décembre 2012 avec la documentaliste du lycée, MmeA..., proviseure du lycée et du collège, a pris le même jour la décision de lui interdire à compter du 21 décembre 2012 10h30 jusqu'au 8 janvier 2013 l'accès à la cité scolaire ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 25 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la Cour administrative d'appel saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, , qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; que le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) " ;

4. Considérant que si M. C...soutient que l'article L. 421-3 du code de l'éducation ainsi que le code l'éducation dans son intégralité sont contraires à la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi qu'au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dès lors que ces textes constitutionnels ne comportent pas les termes " éducation " et " éducation nationale " mais uniquement les termes " instruction " et " enseignement public ", il est toutefois constant que les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'éducation ne comportent pas les termes " éducation " ou " éducation nationale " ; que, par ailleurs, M. C...invoque l'inconstitutionnalité dans son ensemble du code de l'éducation sans assortir ce moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour d'apprécier le caractère sérieux de la question alors qu'au surplus l'ensemble du code de l'éducation n'est pas applicable au présent litige ; qu'enfin, et dans la mesure où les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'éducation n'ont pas pour objet de préciser la procédure applicable à une exclusion temporaire d'un établissement M. C...ne saurait utilement soutenir qu'elles seraient contraires au principe du respect des droits de la défense garanti par les textes constitutionnels et la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, par suite, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de transmettre au conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen tiré de ce que l'article L. 421-3 du code de l'éducation nationale et le code de l'éducation nationale dans son intégralité portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. " ; qu'aux termes de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 751-2 dudit code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, signée par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée au requérant est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute pour celui-ci de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque en fait ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'éducation nationale : " Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement....En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional " ; qu'aux termes de l'article R. 421-12 du même code : " " En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public./ S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut : / 1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ; (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la cité scolaire Jean de La Fontaine est dirigée par Mme A...proviseure ; que si celle-ci est assistée dans ses fonctions par un proviseur adjoint et un principal adjoint, elle était néanmoins, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'éducation, seule compétente en sa qualité de chef d'établissement pour interdire l'accès de la cité scolaire Jean de La Fontaine comprenant à la fois les locaux du collège, ceux du lycée et les locaux communs aux collège et lycée tels que le centre de documentation et d'information ; qu'il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que la décision querellée a été prise en raison d'une violente altercation opposant M. C...à sa collègue documentaliste du centre de documentation et d'information du lycée au cours de laquelle le requérant aurait eu des propos violents à l'encontre de celle-ci et ce en présence d'élèves qui auraient fait part de leur trouble à la proviseure ; que si M. C... conteste la matérialité des faits, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces faits présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, compte tenu notamment de leur impact sur les élèves de la cité scolaire, justifiant dans l'urgence l'interdiction provisoire de l'accès aux locaux ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances rappelées au point 6, l'interdiction temporaire d'accès aux locaux constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et n'est pas ainsi une sanction disciplinaire ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle aurait constitué une sanction déguisée ; qu'elle n'était dès lors pas au nombre des mesures pour lesquelles l'agent concerné doit être mis à même de consulter son dossier et de présenter ses observations ; qu'il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 21 décembre 2012 est entachée d'un vice de procédure ; que, par ailleurs, la circonstance que la proviseure aurait omis de rendre compte aux différentes autorités visées à l'article L. 421-3 du code de l'éducation de la mesure d'interdiction temporaire d'accès aux locaux n'est pas en elle-même de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse dès lors que l'absence de respect de cette formalité - laquelle au demeurant est nécessairement postérieure à la décision d'interdiction - n'a privé M. C...dans les circonstances de l'espèce d'aucune garantie et n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur la décision en litige ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'en visant les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'éducation ainsi les " incidents qui se sont produits ce jour à 9h30 " dans sa décision du 21 décembre 2012, la proviseure de la Cité scolaire Jean de La Fontaine a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée ; qu'en outre et en tout état de cause cette mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et de la communauté scolaire n'avait pas à être motivée ; qu'enfin, la circonstance que la décision querellée ne vise pas l'article R. 421-12 du code de l'éducation est sans influence sur sa légalité ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que les circonstances que M. C...ait subi une ITT de 30 jours à la suite de l'interdiction temporaire d'accès aux locaux, qu'il ait été, à tort selon ses allégations, placé en congé de longue maladie en 2013 et qu'il n'ait pas eu accès aux documents le concernant en dépit de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs sont, à les supposer même établies, sans incidence sur l'issue du litige dès lors que le juge d'excès de pouvoir apprécie la légalité d'une décision à la date de son édiction, soit, en l'espèce, à la date du 21 décembre 2012 ;

13. Considérant, en dernier lieu, que M. C...fait également valoir à l'appui de sa requête qu'il est victime de harcèlement moral et de discrimination, que la décision méconnaît les stipulations des articles 3,6,31,41 et 54 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que cette décision méconnaît également les dispositions des articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 et celles du paragraphe 13 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, que la mesure d'interdiction des locaux est entachée d'un détournement de pouvoir ; que, toutefois, M. C...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et supprimé les deuxième et troisième paragraphes de la page dix du mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 14 mai 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. C... la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.C....

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la cité scolaire Jean de La Fontaine.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Krulic, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2015.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

J. KRULIC

Le greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04833
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-02-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Caractère disciplinaire d'une mesure. Mesure ne présentant pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-03;13pa04833 ?
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