La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2015 | FRANCE | N°14PA03516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 avril 2015, 14PA03516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1404563 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler le jugement n° 1404563 du 30 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1404563 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404563 du 30 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 24 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- le préfet de police n'a pas examiné de manière approfondie sa situation personnelle ;

- le préfet aurait dû l'admettre exceptionnellement au séjour, au regard notamment de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales en France ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police le 28 août 2014, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien, a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 24 février 2014, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. M. C... relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. C... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le préfet expose également dans cet arrêté les raisons pour lesquelles il a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de cet article pour être admis au séjour sur le territoire national, en relevant notamment qu'il n'établissait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans et ne justifiait pas de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel pour être admis au séjour. Ainsi, le préfet a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi et a suffisamment motivé sa décision. En application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de police a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas, dès lors, à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M.C....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

5. M. C...fait état de la durée de son séjour sur le territoire français, de son intégration professionnelle et des attaches familiales qu'il a sur ce territoire. Toutefois, s'il soutient résider sans discontinuité en France depuis 2002, il ne verse au dossier aucune pièce susceptible d'établir sa présence avant 2009. En outre, la circonstance que ses frères résident en France et celles qu'il a occupé depuis 2009 plusieurs emplois dans la restauration et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2011 ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 et n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. C...au regard de ces dispositions.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C...ne justifie pas de sa résidence habituelle en France avant 2009. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille. S'il fait valoir que ses quatre frères vivent en France et que, depuis le décès de ses parents, il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il a cependant vécu en Tunisie au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. Compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 avril 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA03516


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 20/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA03516
Numéro NOR : CETATEXT000030509602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-20;14pa03516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award