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05/05/2015 | FRANCE | N°14PA01907

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 mai 2015, 14PA01907


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315408/2-2 du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de police de Paris a retiré son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence algérien portant la mention " vie priv

e et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315408/2-2 du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de police de Paris a retiré son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut de base légale, a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- et les observations de Me Charles, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 28 août 1970, a déclaré être entré en France le 7 juin 2001 et a présenté, en janvier 2002, une demande d'asile territorial, rejetée par décision du 27 janvier 2003 du ministre de l'intérieur ; que, le 12 mars 2003, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il a fait l'objet, le 25 avril 2006, d'un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire ; qu'au cours de l'année 2009,

M. A...a présenté une nouvelle demande de certificat de résidence algérien ; que, par un arrêté en date du 5 janvier 2010, le préfet de police a refusé, à nouveau, de délivrer à M. A... un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français fixant son pays de destination ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2010 enjoignant à l'administration de réexaminer sa situation ; que, par un arrêté du 3 mars 2011, le préfet de police lui a refusé une nouvelle fois la délivrance d'un certificat de résidence algérien assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que ce nouvel arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2011, au motif d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qui a enjoint à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que ce jugement a été annulé par un arrêt de la Cour du 18 décembre 2012, devenu définitif ; que, par l'arrêté contesté en date du 1er octobre 2013, le préfet de police lui a retiré le titre de séjour délivré sur injonction du tribunal administratif ; que M. A...fait appel du jugement en date du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de

M.A... ; qu'en particulier, l'arrêté précise notamment que, à la suite de l'arrêt susmentionné de la Cour, l'arrêté du 3 mars 2011 retrouve son plein effet, que le titre de séjour délivré à la suite de l'injonction du jugement du 14 décembre 2011 doit être retiré et que M.A..., invité à faire état de tous éléments nouveaux et probants susceptibles de l'admettre au séjour, n'a pas déféré à cette demande ; que, dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de la situation personnelle de

M.A... ; que la circonstance que l'arrêté vise par erreur notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'arrêté contesté n'emporte aucune obligation de quitter le territoire est sans incidence, en l'espèce, sur cette motivation exempte d'ambiguïté en ce qui concerne l'objet de la décision de retrait de titre de séjour en litige ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales " ; que ces dispositions trouvent à s'appliquer lorsque le préfet, décide, d'office, de retirer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;

4. Considérant que M. A...ne conteste pas avoir reçu la lettre en date du 20 juin 2013 par laquelle, selon ses propres termes, le préfet de police l'a informé de la mesure litigieuse qu'il envisageait de prendre et l'a invité à produire tout document tendant à " justifier d'une éventuelle modification de [sa] situation personnelle et familiale " ; qu'en se bornant à contester le caractère restrictif de cette invitation qui ne l'a pas explicitement invité à présenter des observations, M.A..., qui n'a pas répondu à cette lettre, ne saurait sérieusement soutenir que l'autorité administrative ne l'aurait pas mis à même, en l'espèce, de présenter ses observations écrites ou orales préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté alors, d'ailleurs, que l'autorité administrative était tenue, sous réserve de la modification dans les circonstances de droit ou de fait, de retirer le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " délivré à l'intéressé sur l'injonction du jugement du 14 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris annulé par l'arrêt de la Cour du 18 décembre 2012, devenu définitif, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi susvisée doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, par voie de conséquence de l'annulation du jugement précité du 14 décembre 2011, par l'arrêt susmentionné du 18 décembre 2012, l'arrêté susmentionné du 3 mars 2011 a recouvré son plein effet ; que, le requérant n'ayant pas répondu à la lettre précitée du préfet du 20 juin 2013 l'invitant à produire tous éléments nouveaux quant à la mesure de retrait de titre envisagée, le préfet a pu, en l'absence de considérations de droit ou de fait nouvelles, sans commettre d'erreur de droit, prendre l'arrêté contesté en exécution de l'arrêt précité de la Cour, ainsi que l'ont relevé, à juste titre, les premiers juges qui n'ont entaché leur jugement, à cet égard, d'aucune omission à statuer ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

7. Considérant que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, l'ensemble des documents produits par M. A...ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, au sens des stipulations précitées ; qu'en particulier au titre de l'année 2004, le requérant se borne à produire une attestation relative au dépôt d'un dossier de régularisation de sa situation, une attestation de l'aide médicale d'État ainsi qu'une facture et une ordonnance ; qu'entre la période d'octobre 2005 et de décembre 2006, le requérant n'apporte aucun élément ; qu'au titre des années 2008 et 2009, il produit des promesses d'embauche du même employeur, un récépissé de déclaration d'une plainte et une convocation à la préfecture de police ; que ces documents ne permettent pas d'établir la présence habituelle de M. A...au cours de ces périodes ; que, dès lors M. A...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a installé le centre de ses intérêts privés sur le territoire depuis son entrée en France en 2001 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il n'établit pas résider habituellement en France avant l'année 2010, qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, dès lors, et en tout état de cause, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de retrait de titre de séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 mai 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARD Le greffier,

A.- L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01907
Date de la décision : 05/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-05;14pa01907 ?
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