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06/05/2015 | FRANCE | N°14PA00980

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 mai 2015, 14PA00980


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1401529 du 4 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet ar

rêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1401529 du 4 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 311-2 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour plus de deux mois avant l'expiration de la durée de validité de celui-ci ;

- qu'elle est entachée d'un détournement de procédure car elle masque un retrait de titre de séjour afin d'échapper aux obligations posées par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que sa demande du 25 avril 2013 concernait un simple changement d'adresse et non pas une demande de renouvellement de titre de séjour ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- qu'elle est insuffisamment motivée ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur des moyens d'ordre public tirés de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour étaient irrecevables comme nouvelles en appel et l'auraient été également en premier ressort, le tribunal administratif de Paris n'étant pas compétent pour en connaître ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015, le rapport de

Mme Mosser, président assesseur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 24 septembre 1989, entré en France le 13 octobre 2012, a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté en date du 7 octobre 2013, le préfet du Val-d'Oise a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, le 7 novembre 2013, M. C...a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, par décision du 1er février 2014, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative prononcé par le Préfet de police ; que, M. C...relève appel du jugement n°1401529 du 4 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, statuant selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Val-d'Oise le 7 novembre 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, ainsi il a été dit au point précédent, que M. C...a présenté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise une requête tendant l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 7 octobre 2013 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour et assortissant ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, saisi des conclusions dirigées contre l'arrêté de placement en rétention administrative du préfet de police en date du 1er février 2014, n'a statué, en application de l'article L. 512-1 du code précité, que sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, mais ne s'est pas prononcé sur la légalité du refus de titre de séjour dont il n'était pas saisi par la transmission par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. C...portant sur cette dernière décision, sur laquelle le Tribunal administratif de Paris n'a pas statué et n'aurait pas pu statuer, nouvelles en appel, ne sont pas recevables devant la Cour de céans ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant, qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. C...présente à nouveau à la Cour, dans des termes strictement identiques, les moyens qu'il avait présentés devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'apporte à l'appui de ces moyens aucun argument ni élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que le premier juge a, à bon droit, portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Val-d'Oise en date de 7 octobre 2013 en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 mai 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00980
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : NEHORAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-06;14pa00980 ?
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