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06/05/2015 | FRANCE | N°14PA04006

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 mai 2015, 14PA04006


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2014, présentée pour M. B... E...B..., domicilié ...à Paris, (75625 Cedex 13), par MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400917 du 28 mars 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

4 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;r>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2014, présentée pour M. B... E...B..., domicilié ...à Paris, (75625 Cedex 13), par MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400917 du 28 mars 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

4 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- les décisions du préfet de police sont insuffisamment motivées ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant la Côte d'ivoire comme pays de la reconduite méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'inapplicabilité du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 17 juillet 2014 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris accordant l'aide juridictionnelle totale à M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 le rapport de

M. Cheylan, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1991, est entré en France le 28 janvier 2012 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le statut de réfugié lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 novembre 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2013 ; que le préfet de police a, par un arrêté en date du

4 octobre 2013, refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 28 mars 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B...a fait valoir devant le Tribunal administratif de Paris qu'il appartenait à une famille fidèle à Laurent Gbagbo, auquel il avait affirmé son soutien, et qu'il craignait d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine où le régime au pouvoir continuait de mener une campagne de persécutions à l'encontre des opposants pro-Gbagbo ; que, dès lors, et même si ces allégations n'étaient étayées par la production d'aucune nouvelle pièce, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'exercer son office ; qu'en outre, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'était pas inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. B...par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 2014 doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2013 du préfet de police :

5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 août 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 3 septembre 2013, le préfet de police a donné à Mme D...C...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police indique, dans l'arrêté contesté, que M. B...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile dans le cadre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la qualité de réfugié lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 novembre 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2013 ; qu'ainsi, ledit arrêté, qui n'avait pas à énumérer tous les éléments de fait relatifs à la situation de M.B..., comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile pour contester le refus de délivrance du titre de séjour dès lors que cette décision, de nature juridictionnelle, relève du Conseil d'Etat par la voie de la cassation, et ne saurait être contestée à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de séjour ; que, dès lors, tout moyen tendant à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de la Cour nationale du droit d'asile est inopérant ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a soutenu l'ancien président Laurent Gbagbo et qu'il craint désormais pour sa sécurité en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de la campagne de persécution menée par le régime en place à l'encontre des opposants pro-Gbagbo ; que, toutefois, les éléments qu'il produit, à savoir des rapports établis en novembre 2012 et février 2013 par des organisations non gouvernementales faisant état de considérations générales sur les persécutions subies par les opposants au régime, ne sont pas de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que les déclarations de M. B...lors de son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sont dépourvues de valeur probante ; que la Cour nationale du droit d'asile a d'ailleurs rejeté sa demande le 23 juillet 2013 en relevant que les déclarations écrites et orales de M. B...ne permettaient pas de tenir pour établies la réalité des persécutions alléguées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ils doivent dès lors être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2013 du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1400917 du 28 mars 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 mai 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04006
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : BERA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-06;14pa04006 ?
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