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06/05/2015 | FRANCE | N°14PA04249

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 mai 2015, 14PA04249


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Boudjellal ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408457 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2014 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arr

té ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour tempor...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Boudjellal ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408457 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2014 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation sur le fondement invoqué ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 :

- le rapport de M Cheylan, premier conseiller,

- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 29 mai 1952, est entré en France le

10 juillet 1998 selon ses déclarations ; qu'il a demandé en 2011 un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté du 4 juin 2012, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; que, par un jugement en date du 24 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, toutefois, par un arrêt du 16 octobre 2013, la Cour a annulé le jugement du tribunal ; que, par un arrêté du

24 avril 2014, le préfet de police a procédé au retrait du titre de séjour qu'il avait délivré à M. A...suite à l'injonction du tribunal ; que M. A...relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

24 avril 2014 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que si le préfet a tiré les conséquences de l'arrêt par lequel la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 décembre 2012, en retirant à M. A...le titre de séjour qui lui avait été délivré suite à l'injonction dudit tribunal, il ne s'est pas pour autant dispensé d'examiner la situation de l'intéressé avant de prendre son arrêté du 24 avril 2014 ; qu'en effet, le préfet de police, après avoir indiqué que le requérant a été invité, par lettre du 13 janvier 2014, à faire état de tous éléments nouveaux et probants susceptibles de l'admettre au séjour mais qu'il n'a pas déféré à cette demande, relève dans son arrêté que l'intéressé n'atteste pas de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et qu'ainsi, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, la décision par laquelle le préfet de police a retiré son titre de séjour à M.A..., qui est suffisamment motivée, a été prise à l'issue d'un examen personnel de la situation de l'intéressé ; que le requérant soutient que l'arrêté contesté se borne à faire référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser s'il s'agit des dispositions du I ou du II de cet article ; qu'il est toutefois indiqué dans l'arrêté que M.A..., dont le titre de séjour doit être retiré, n'a pas fait état d'éléments nouveaux et probants susceptibles de lui ouvrir une admission au séjour, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire ; que ces indications permettaient de constater que la situation de M. A...relevait du I l'article L. 511-1 ; que, par suite, l'arrêté contesté peut être regardé comme étant suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

4. Considérant que pour annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du

24 décembre 2012, la Cour a jugé que les pièces produites par M. A...étaient insuffisantes pour démontrer la réalité de son séjour habituel sur le territoire, notamment au titre des années 2007 et 2008 ; qu'eu égard au motif d'annulation retenu par la Cour, le préfet de police a pu sans commettre d'erreur de droit s'abstenir de rechercher si l'intéressé résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du 24 avril 2014 ; qu'en effet, si deux ans s'étaient écoulés depuis le refus de titre du 4 juin 2012, le requérant n'apporte pas la preuve qu'il aurait produit devant le préfet des pièces supplémentaires pour établir sa résidence habituelle au cours des années en litige ; qu'en tout état de cause, les documents qu'il a produits en première instance ne permettent pas, en raison du peu de pièces ayant une valeur probante, d'établir qu'il résidait de manière habituelle en France au cours des années en cause ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut d'examen de situation et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que M. A...n'établit pas le caractère habituel ni l'ancienneté de son séjour en France ; qu'il est célibataire sans charge de famille en France ; que s'il fait valoir que sa fratrie réside sur le territoire français, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeure sa mère ; que, par suite, nonobstant la circonstance que M. A...exerçait une activité salariée depuis quelques mois à la date de la décision du

24 avril 2014, cette décision n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 mai 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04249
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-06;14pa04249 ?
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