La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2015 | FRANCE | N°14PA04252

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 mai 2015, 14PA04252


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour Mme B... D...C..., demeurant au..., par Me A... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406823 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet ar

rêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour Mme B... D...C..., demeurant au..., par Me A... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406823 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 le rapport de

M. Cheylan, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante malienne née le 16 janvier 1957, est entrée en France le 23 décembre 2007 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 3 mars 2014, le préfet de police a opposé un refus à la demande de MmeC..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il précise notamment que Mme C...a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette motivation doit être regardée comme suffisante dès lors que le secret médical interdisait au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, de révéler d'autres informations sur la pathologie de l'intéressée, sur la nature du traitement approprié à son état de santé et de faire état des éléments sur lesquels il s'est fondé pour apprécier la disponibilité du traitement dans le pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

4. Considérant que Mme C...fait valoir que son état de santé reste critique et que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que, toutefois, les certificats médicaux qu'elle produit, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, sont insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 25 octobre 2013 selon lequel l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme C...soutient qu'elle doit encore subir plusieurs interventions courant 2014, le certificat médical en date du 8 avril 2014 qu'elle produit, qui mentionne sans plus de précision une nouvelle intervention chirurgicale sur le membre inférieur gauche, ne permet pas de tenir pour établie cette allégation ; qu'enfin, si la requérante soutient qu'elle ne pourrait avoir effectivement accès aux soins dans son pays d'origine en raison de leur coût, il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, dans leur rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, et en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ce texte, que cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 mai 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA04252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04252
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SOGOBA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-06;14pa04252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award