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15/06/2015 | FRANCE | N°14PA03709

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 juin 2015, 14PA03709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1314582 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...une carte de séj

our temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de trois mois à compter ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1314582 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2014, le préfet de police, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

elle soutient que :

-c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté en faisant droit au moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 19 juin 2013 rejetant la demande de renouvellement d'autorisation de travail de MmeC...; en effet, le revenu mensuel déclaré par celle-ci ne correspond pas à celui sur la base duquel la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lui avait délivré une autorisation de travail ;

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2014 et 14 avril 2015, Mme C..., représentée par MaîtreB..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'une carte de résident lui soit délivrée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, enfin à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ,

elle soutient que :

- le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé ;

- les erreurs commises par le préfet de police, notamment d'adresse et de remise de récépissés en lieu et place d'une véritable carte de résident, lui ont causé un préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- et les observations de MeB..., représentant MmeC....

1. Considérant que Mme A...C..., née le 10 avril 1984, de nationalité russe, et entrée en France, selon ses déclarations, le 19 novembre 2006, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", en application des dispositions de l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, se fondant sur le refus en date du 19 juin 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de renouveler l'autorisation de travail qui avait été délivrée à MmeC..., le préfet de police, par un arrêté du 12 juillet 2013, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi était entachée d'erreur de fait ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;

Sur l'intervention de l'association Assogeste terre forêts sacrées environnement :

2. Considérant que l'intervention de l'association Assogeste Terre forêts sacrées environnement, dont l'objet est : " de travailler pour l'insertion des jeunes et des familles par des activités économiques déclarées ", est présentée sans ministère d'avocat ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ; et qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du code du travail : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221 -32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2 Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation " ;

4. Considérant que Mme C...a excipé, devant les premiers juges, de l'illégalité de la décision du 19 juin 2013, confirmée ensuite sur recours hiérarchique le 27 septembre 2013, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation de travail ; qu' il ressort des pièces du dossier que la société Documentation et Assistance Technique s'est engagée, lors d'une seconde demande d'autorisation de travail auprès de la DIRECCTE, à verser à Mme C...une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros pour un emploi de chef de projet ; que l'autorisation de travail a été accordée, à compter du 14 mars 2012, en retenant ces conditions de rémunération ; qu'il ressort toutefois des bulletins de salaire correspondant aux mois postérieurs à février 2012 que le salaire brut de base a été fixé par la société DAT à la somme de 2000 euros seulement ; que l'avis d'impôt sur le revenu 2013 sur les revenus de 2012 fait apparaître un revenu brut de 29 652 euros et un revenu net imposable de 23 658 euros, soit un montant mensuel net moyen de 1971 euros, ces sommes incluant en outre des rémunérations accessoires et d'un montant variable, liées notamment à des heures supplémentaires ou à la perception d'une " commission de marge brute " ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que les conditions de rémunération fixées par l'autorisation de travail n'avaient pas été respectées ; qu'il n'a pas méconnu, en refusant de renouveler cette autorisation, les dispositions précitées de l'article R. 5221-34 du code du travail ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté en litige, sur le moyen tiré de l' erreur de fait qu'aurait commise l'administration ;

5. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par MmeC... ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'erreur matérielle commise par le préfet s'agissant de la nationalité de Mme C...est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

7. Considérant, en second lieu, que le préfet de police pouvait légalement refuser à Mme C...le renouvellement de son titre de séjour, sans attendre l'issue du recours hiérarchique, non obligatoire, formé par l'intéressée à l'encontre du refus de renouvellement de son autorisation de travail ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 juillet 2013 ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par MmeC... :

9. Considérant que l'erreur d'adresse qu'aurait commise le préfet lors de la notification de l'arrêté en litige n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par ailleurs, si Mme C...soutient que le préfet de police était tenu de lui délivrer un nouveau titre de séjour, et non des récépissés, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle n'était pas en droit de bénéficier d'un tel titre ; que, par suite, les conclusions indemnitaires, qui sont d'ailleurs irrecevables faute d'avoir été présentées en première instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées par Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que dès lors que le présent arrêt annule le jugement du Tribunal administratif et rejette les conclusions de MmeC..., les conclusions à fins d'injonction présentées par celle-ci, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association Assogeste Terre forêts sacrées environnement n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement n° 314582 du 15 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à l'association Assogeste Terre forêts sacrées environnement.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03709
Date de la décision : 15/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : DUSSAU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-15;14pa03709 ?
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