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15/06/2015 | FRANCE | N°15PA00174

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 juin 2015, 15PA00174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Par un jugement n° 1413909/3-2 du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête enregistrée le 12 janvier 2015 sous forme de t

élécopie régularisée le lendemain, M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Par un jugement n° 1413909/3-2 du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête enregistrée le 12 janvier 2015 sous forme de télécopie régularisée le lendemain, M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 7 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité, sous les mêmes conditions de délai de d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray ;

- et les observations de MeC..., représentant M.E....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que, par l'arrêté contesté du 7 juillet 2014, le préfet de police a refusé de délivrer à M.E..., ressortissant camerounais né le 1er janvier 1974 à Bok Makak, un titre de séjour sollicité sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué du 10 décembre 2014, dont l'intéressé relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévue à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;

3. Considérant que si M. E...soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code précité au motif qu'il est père d'un enfant français pour avoir reconnu, le 7 février 2013, la jeuneD..., née le 14 mars 1997 à Colombes (92701), de nationalité française, de Mme F...B..., il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. E...invoque, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, d'une part, la violation des stipulations de l'article 8 de la convention précitée, d'autre part, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché cet arrêté, il y a également lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdau président,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2015.

Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00174


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : LEKEUFACK

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 15/06/2015
Date de l'import : 25/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15PA00174
Numéro NOR : CETATEXT000030748812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-15;15pa00174 ?
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