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16/06/2015 | FRANCE | N°14PA04204

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 juin 2015, 14PA04204


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2014, présentée pour M. F...D..., demeurant..., par Me A...C... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405392/6-1 du 12 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2014, présentée pour M. F...D..., demeurant..., par Me A...C... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405392/6-1 du 12 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, a été pris par une autorité incompétente, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les articles L.313-11.11° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2015, présenté par le préfet de police de Paris qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que l'arrêté contesté n'a pas méconnu l'article L. 313-11.11° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'en rapporte, pour le surplus, à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- et les observations de Me Nsalou Nkoua, avocat de M.D... ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant tunisien né le 1er janvier 1980, a déclaré être entré en France en avril 2011 ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 27 février 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. D...fait appel du jugement en date du 12 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet de police par M. B...E..., adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par un arrêté du 4 janvier 2013, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 11 janvier 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.D... ; que, dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L 'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection conduit à estimer qu'il remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;

5. Considérant que M. D...fait valoir qu'il souffre d'une pathologie neurologique grave à type de dystonie généralisée avec syndrome tétrapyramidal engendrant un handicap moteur lourd nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé en Tunisie ; qu'il ressort, toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a considéré dans son avis en date du 17 juillet 2013, au vu duquel le préfet de police a pris sa décision, que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et, d'autre part, et en tout état de cause, que les certificats médicaux produits, insuffisamment circonstanciés à cet égard, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin-chef précité dès lors notamment qu'ils ne précisent pas en quoi la prise en charge de M. D...en termes de suivi ne serait pas possible en Tunisie ; que la circonstance qu'un protocole de soins aurait été établi en France est sans incidence sur la possibilité ouverte au requérant de se faire soigner dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que, si M. D...se prévaut de l'existence de ses attaches familiales sur le territoire français en faisant valoir qu'il vivrait chez ses cousins, toutefois, et en tout état de cause, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, contrairement à ce que soutient M.D..., il ressort des pièces du dossier que la prise en charge de sa pathologie est possible dans son pays d'origine, ainsi qu'il vient d'être dit ; que, dès lors, en tout état de cause, la décision fixant le pays de destination ne saurait être regardée à cet égard comme méconnaissant les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARDLe greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04204
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SAID MOHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-16;14pa04204 ?
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