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16/06/2015 | FRANCE | N°14PA04220

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 juin 2015, 14PA04220


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2014 et 13 novembre 2014, présentés pour Mme D...C..., demeurant..., par Me Deconinck ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310311/5 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour exc

s de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2014 et 13 novembre 2014, présentés pour Mme D...C..., demeurant..., par Me Deconinck ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310311/5 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, présenté par le préfet de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant sont infondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- et les observations de Me Deconinck, avocat de Mme C...;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise née le 11 décembre 1982, est entrée en France le 14 avril 2011 sous couvert d'un visa D " salarié " qui l'autorisait à s'installer sur le territoire français ; qu'elle a sollicité, le 19 mars 2012, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 5 juillet 2013, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme C...fait appel du jugement en date du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 12/PCAD/93 du 30 juillet 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 30 juillet 2012 et visé dans l'arrêté contesté, Mme F...B..., directrice de la citoyenneté et de la réglementation de la préfecture de Seine-et-Marne, a reçu délégation du préfet de Seine-et-Marne, en vertu de l'article 1er de cet arrêté, à l'effet de signer " les actes relevant des attributions de la direction ", et notamment, en ce qui concerne le bureau des étrangers, les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; que l'article 2 de l'arrêté n° 13/PCAD/41 du 26 mars 2013 du préfet de Seine-et-Marne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 29 mars 2013, dispose qu'en cas d'absence de Mme B...et en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la sous-préfecture de l'arrondissement de Torcy ou d'un des chefs de bureau de la direction, cette délégation de signature est exercée indifféremment par quatre personnes au nombre desquelles figure Mme E...A..., attachée principale, chef du bureau des étrangers ; que, par suite, Mme A...était compétente pour signer au nom du préfet de Seine-et-Marne l'arrêté du 5 juillet 2013 refusant à Mme C...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de Seine-et-Marne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C... ; qu'en particulier, d'une part, les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées ; que, d'autre part, en vertu du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, assortissant en l'espèce la décision portant refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette dernière décision ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de chacune des décisions précitées ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection conduit à estimer qu'il remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;

5. Considérant que MmeC..., qui, comme dit précédemment, est entrée en France sous couvert d'un visa l'autorisant à travailler, fait valoir qu'elle souffre de troubles psychiques chroniques nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé au Congo ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que le médecin de l'Agence régionale de santé de Seine-et-Marne a considéré dans son avis en date du 28 février 2013, au vu duquel le préfet de Seine-et-Marne a pris sa décision, que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme C...pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et qu'elle pouvait voyager sans risque vers le Congo ; que, d'autre part, les pièces médicales et notamment le seul certificat médical produit, postérieur à l'arrêté contesté, insuffisamment circonstancié à cet égard, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin-chef précité, dès lors notamment qu'il ne précise pas que, à la date de l'arrêté contesté, la prise en charge de Mme C...en termes de suivi ne serait pas possible au Congo, ni, d'ailleurs, la nature du traitement et de la surveillance préconisés ; que la circonstance que la capacité d'accueil des services de psychiatrie au Congo serait limitée par rapport à celle des autres services de médecine en Afrique n'est pas de nature à constituer une circonstance humanitaire exceptionnelle de nature à lui ouvrir droit au titre de séjour que la requérante réclame ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARDLe greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04220


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : EIRL YVES DECONINCK AVOCAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 16/06/2015
Date de l'import : 25/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA04220
Numéro NOR : CETATEXT000030748780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-16;14pa04220 ?
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