La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2015 | FRANCE | N°14PA02890

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 juillet 2015, 14PA02890


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 mars 2015, présentés pour Mme D...B...demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308150/8 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a décidé de la licencier et a mis fin à son contrat de professeur contractuel à compter du 1er septembre 2012 ;

2°) d'annuler cette décision ;
r>3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de produire les statistiques en ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 mars 2015, présentés pour Mme D...B...demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308150/8 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a décidé de la licencier et a mis fin à son contrat de professeur contractuel à compter du 1er septembre 2012 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de produire les statistiques en fonction de l'âge des candidats pour les cinq dernières années des refus de certification après deux années de stage,

4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de prendre son arrêté de certification et de la réintégrer dans le corps d'enseignement de l'Education Nationale avec effet rétroactif au 1er septembre 2012 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision du jury académique méconnaît les dispositions des articles 3 et 5 de l'arrêté du 12 mai 2010 car le rapport d'inspection a été établi sans consultation du rapport de tutorat ;

- la décision du jury académique est entachée d'illégalité externe car elle est notamment fondée sur le rapport du cher d'établissement qui n'est pas signé ;

- la décision du jury académique est entachée d'illégalité interne car il n'y a pas eu l'examen des 10 compétences professionnelles définies par l'arrêté du 12 mai 2010 ;

- la décision du jury académique est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a subi une discrimination en fonction de son âge ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 24 février 2015 portant clôture de l'instruction au 17 mars 2015 à 12 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le recteur étant en situation de compétence liée par la décision du jury académique, les moyens soulevés à l'encontre de la décision de licenciement sont inopérants ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la communication du mémoire en défense valant réouverture automatique de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 2010 fixant les modalités d'évaluation des maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour MmeB... ;

1. Considérant que Mme B..., admise au concours d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements privés sous contrat du second degré, session 2010, dans la discipline Lettres modernes a été affectée, en qualité de professeur certifiée stagiaire, sous contrat d'enseignement provisoire, au collège Sainte-Marie de Meaux (Seine-et-Marne) pour l'année scolaire 2010-2011 ; que la période probatoire de son contrat a été renouvelée pour

l'année scolaire 2011-2012, qu'elle a effectuée au collège de Maillé de Créteil (Val-de-Marne) ; que, le jury académique ayant émis un avis défavorable à sa titularisation, le recteur de l'académie de Créteil a, par un arrêté du 27 août 2012, décidé de licencier Mme B... à l'issue du renouvellement de la période probatoire, et a mis fin à son contrat d'enseignement provisoire à compter du 1er septembre 2012 ; que l'arrêté du 27 août 2012 a été annulé, pour vice de procédure, par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 juin 2013 ; que, le jury académique ayant émis un nouvel avis favorable au licenciement de MmeB..., le recteur de l'académie de Créteil a, par un arrêté du 16 juillet 2013, décidé de licencier Mme B... à l'issue du renouvellement de la période probatoire, et a mis fin à son contrat d'enseignement provisoire à compter du 1er septembre 2012 ; que Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2013 ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ladite demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-16 du code de l'éducation : " Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude. " ; qu'aux termes de l'article R. 914-19 : " Jusqu'au 1er septembre de l'année précédant la première session du concours institué par les articles R. 914-20 et R. 914-28, dans la section ou éventuellement l'option, les candidats justifiant de l'un des titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l'enseignement public peuvent bénéficier d'un contrat provisoire d'un an. [...] / Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article R. 914-20 du code de l'éducation : " Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux concours externes suivants : / 1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ; [...] / Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, les modalités d'organisation des concours externes correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours. " ; qu'aux termes de l'article R. 914-32 de ce code : " Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplômes et de certificats exigées des candidats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont nommés. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions mentionnées à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 914-33 : " L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur. / Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an. [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 914-34 : " A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat. " ; qu'aux termes de l'article R. 914-35 : " Les candidats qui, à l'issue de l'année de stage, n'obtiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à suivre une nouvelle année de stage. A cette fin, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an. / Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. [...] " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 octobre 2010 fixant les modalités d'évaluation des maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat : " Les maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficient des mêmes modalités d'évaluation de leur période probatoire que celles applicables aux professeurs stagiaires de l'enseignement public. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Les jurys académiques visés aux articles R. 914-34 et R. 914-35 du code de l'éducation sont constitués selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'évaluation et la titularisation des professeurs stagiaires du second degré de l'enseignement public. / Ces jurys se prononcent dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation. " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation, applicable aux professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2010 : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 [portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier], après avoir pris connaissance : / 1° De l'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné à cet effet, établi après consultation du rapport du tuteur auprès duquel le fonctionnaire stagiaire a effectué son stage. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du tuteur ou du chef d'établissement, d'un rapport d'inspection ; / 2° De l'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage. " ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Le fonctionnaire stagiaire peut avoir accès, à sa demande, aux éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3. " ; qu'aux termes de son article 5 : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. [...] / Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. / Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une deuxième année de stage subissent obligatoirement une inspection. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage ; que s'agissant non d'un concours ou d'un d'examen, où le juge apprécie souverainement la qualité des résultats des candidats, mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a fait l'objet d'une inspection le 29 mars 2012, qui a donné lieu à la rédaction d'un rapport d'inspection ; qu'elle a bénéficié de l'accompagnement d'un tuteur, qui a rédigé un rapport de tutorat le 15 mai 2012 ; qu'elle a également fait l'objet d'un rapport de son chef d'établissement, rédigé le 15 mai 2012 ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes du 1° de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 précité que la consultation du rapport du tuteur par l'inspecteur préalablement à son avis n'est pas obligatoire si l'avis de l'inspecteur résulte d'un rapport d'inspection ; que, Mme C... ayant effectué une inspection et remis un rapport d'inspection, elle n'était pas tenue de consulter le rapport de la tutrice auprès duquel Mme B... a effectué son stage, qui a au demeurant été rédigé postérieurement ; qu'il résulte des termes même de l'article 3 que le jury se prononce après avoir pris connaissance de l'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline enseignée et de l'avis du chef de l'établissement ; que le moyen tiré de l'absence de prise en considération dans le rapport d'inspection du rapport de tutorat, qui, d'ailleurs et en tout état de cause, souligne les efforts accomplis par Mme B... mais également ses difficultés pédagogiques, doit dès lors être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait fondé son appréciation sur le seul rapport d'inspection ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que le jury académique s'est fondé sur l'ensemble des rapports concernant MmeB..., y compris le rapport de tutorat et le rapport de son chef d'établissement du 15 mai 2012, la circonstance, à la supposer établie, que ce dernier rapport ne soit pas signé ayant été insusceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision litigieuse et ne privant pas l'intéressée d'une garantie essentielle ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation précité que le jury se prononce sur le fondement du " référentiel de compétences " prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier, qui sont au nombre de dix ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ne se serait pas prononcé au regard de l'ensemble de ces compétences ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B... soutient que la décision du jury académique est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en se prévalant notamment d'éléments favorables contenus dans son dossier individuel, notamment de certains termes du rapport de tutorat du 15 mai 2012 ; que, toutefois, ce dernier document fait également état de la nécessité pour l'intéressée de se montrer plus convaincante et d'animer ses cours de manière plus dynamique ; que le rapport d'inspection du 29 mars 2012 souligne le manque de réflexion didactique de MmeB..., une conduite de séance trop lente et trop uniforme, une appréciation trop vague des exigences nouvelles du métier de professeur de français et de lettres, et conclut en considérant que Mme B...n'a pas encore acquis les compétences attendues d'un professeur à son entrée dans le métier, notamment celle de se montrer responsable de ses choix et de ses démarches pédagogiques ; que le rapport du chef d'établissement liste des problèmes apparus au cours de l'année 2011-2012, et notamment la difficulté de l'enseignante à se mettre en adéquation avec le niveau des élèves, une gestion de classe qui laisse peu de temps à la participation des élèves, et un manque de maîtrise des classes ; qu'ainsi, le rapport de la tutrice, le rapport du chef d'établissement et le rapport d'inspection relèvent l'absence de maîtrise suffisante par l'intéressée des compétences exigées pour l'exercice du métier d'enseignant ; que, dans ces conditions, l'appréciation de la manière de servir de l'intéressée à laquelle s'est livré le jury académique ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste ;

10. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge ; que, toutefois, la mention du rapport d'inspection selon laquelle elle aurait une " appréciation trop vague encore de la réalité des élèves d'aujourd'hui " ne suffit pas à révéler l'existence d'une telle discrimination dans l'appréciation du jury ; que l'affirmation selon laquelle sa tutrice lui aurait affirmé qu'elle " pay[ait] son âge " n'est assortie d'aucune pièce justificative, notamment d'aucune attestation signée par la tutrice de MmeB... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur d'autres considérations que l'appréciation des compétences à l'enseignement de MmeB... ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mesure d'instruction relative au recensement de l'âge des professeurs stagiaires licenciés au cours des cinq dernières années dans l'académie de Créteil, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA02890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02890
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LOVELLS LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-09;14pa02890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award