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10/07/2015 | FRANCE | N°12PA04253;14PA03595

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 juillet 2015, 12PA04253 et 14PA03595


Vu, I°) la requête, enregistrée le 30 octobre 2012 sous le n° 12PA04253, présentée pour la société anonyme simplifiée Balas Mahey, ayant son siège social Parc d'activités des

Rives-de-Seine, 10/12 rue Pierre Nicolau à Saint-Ouen (93583), par MeA... ; la société Balas Mahey demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0915612 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme étant mal dirigée, sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) en paiement d'une so

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Vu, I°) la requête, enregistrée le 30 octobre 2012 sous le n° 12PA04253, présentée pour la société anonyme simplifiée Balas Mahey, ayant son siège social Parc d'activités des

Rives-de-Seine, 10/12 rue Pierre Nicolau à Saint-Ouen (93583), par MeA... ; la société Balas Mahey demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0915612 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme étant mal dirigée, sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) en paiement d'une somme globale de 609 803,47 euros au titre du solde du marché du lot n° 2 couverture et bardage du marché de travaux relatifs à l'implantation de l'université Paris VII dans la ZAC Paris Rive Gauche et en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis au cours de l'exécution de ces travaux ;

2°) de condamner l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), venant aux droits de l'EMOC, à lui verser la somme de 51 670,57 euros, somme majorée des intérêts moratoires, en règlement du solde du marché au titre du décompte général ;

3°) de condamner l'OPPIC à lui verser la somme de 523 683,14 euros en réparation des préjudices ci-dessus mentionnés, somme majorée des intérêts moratoires, au titre de son mémoire en réclamation ;

4°) de mettre à la charge de l'OPPIC les entiers dépens comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Balas Mahey soutient que :

- le tribunal, qui était saisi d'une action contractuelle, n'a pas tiré toutes les conséquences de ses observations concernant le mandat donné à l'EMOC ; la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage signée avec l'Etat indique que la mission du mandataire ne prend fin qu'après la mise à disposition de l'ensemble des ouvrages, l'établissement des décomptes généraux et le solde des marchés ; le mandataire s'est ainsi vu déléguer la totalité des attributions ; dès lors, l'action contractuelle engagée à l'encontre de l'EMOC était recevable ;

- en ce qui concerne le solde du décompte général, le montant des travaux modificatifs ayant fait l'objet d'ordres de service s'élève à 55 100 euros hors taxes ; la société n'a pas été destinataire d'un ordre de service n° 13 prévoyant une moins-value de 9 400 euros ; la variation des prix étant uniquement destinée à compenser les variations de prix des matières premières et de la main d'oeuvre, il n'y pas lieu de déduire, pour le calcul de la révision des prix, des pénalités par ailleurs contestées ; compte tenu du règlement le 27 août 2010 d'une somme de 34 449,76 euros, la société Balas Mahey est fondée à réclamer au titre du solde de son décompte général le paiement de la somme de 51 670,57 euros augmentée des intérêts moratoires ;

- en ce qui concerne le mémoire en réclamation, la réception des travaux a été prononcée le 25 octobre 2007, soit avec un retard de plus de 21 mois par rapport au délai initial ; les insuffisances dans la conception du projet ont généré pour la société un retard général des études contraignant la société à garder une équipe du bureau d'études pendant la réalisation des travaux, des difficultés d'organisation et des pertes en termes de productivité ; la société a en outre été confrontée à une forte hausse non prévisible du coût du cuivre ; la société entend s'en tenir aux sommes prises en compte par l'expert judiciaire à hauteur de 523 683,14 euros TTC ;

- pour le chantier n° 1, le surcoût est lié à la création d'un chéneau en V encastré et à la réalisation d'un prototype de boîte à eau ; pour le chantier n° 2, les surcoûts résultent de la création de quatre baies supplémentaires sur le bardage, des projecteurs encastrés dans le bardage, les retours contre portes palières des coursives et la plus-value de stabilité d'échafaudage ; qu'en outre, concernant ces deux chantiers, l'impossibilité d'ancrer les échafaudages dans les voiles en béton des façades a contraint la société à mettre en place des échafaudages auto-stables d'un coût plus élevé ; pour le chantier n° 8, les surcoûts résultent des encastrements de rives non prévus au marché, des difficultés liées à la réception de la charpente métallique, du maintien des échafaudages au-delà d'un délai prévisible et des travaux supplémentaires pour l'adaptation de la forme du membron ; pour le chantier n° 9, la société a été contrainte d'installer un système de plateforme élévatrice de type bi-mât alors que les échafaudages prévus étaient des échafaudages sur consoles et des échafaudages tubulaires verticaux ; pour le chantier n° 11, les modifications en cours de chantier ont entraîné des surfaces de couverture, des linéaires de chéneaux et des rives supplémentaires ; pour le chantier n° 12, le prolongement du terrassement à l'aplomb de l'ouverture en façade face à l'escalier, a nécessité la réalisation d'une charpente pour supporter la couverture en zinc ainsi créée ; pour le chantier n° 13, le changement de traitement de surface de la toiture du local technique a impliqué un coût d'achat supérieur à celui indiqué dans l'offre ; pour le chantier n° 14, le CCTP n'indiquait pas, pour les chéneaux périphériques, d'encastrement de rives contre le mur ;

- les évolutions exceptionnelles du cours du cuivre ont bouleversé l'économie du contrat entre la date de valeur du marché et les différentes périodes d'approvisionnement du chantier ; les hausses du cours du cuivre de 50 % en 2005 et de 20 % en mars 2006 n'étaient pas prévisibles ; les dates d'approvisionnement ne sont pas liées à un retard qui lui serait imputable mais à l'état d'avancement des ouvrages d'autres entreprises ;

- en ce qui concerne les frais fixes, le délai de réalisation du chantier s'est allongé pour des raisons qui ne sont pas imputables à la société ; l'expert a estimé ce délai supplémentaire à trois mois ; il en résulte un surcoût du compte prorata qui doit lui être remboursé, un surcoût lié à l'immobilisation de l'outillage spécifique, ainsi que des frais supplémentaires de téléphone, télécopie, portables et photocopieurs ;

- le dépassement des délais a en outre entraîné des frais supplémentaires de personnel en contraignant la société à mobiliser un chargé d'affaire à plein temps pendant onze moins, un chargé d'affaire à quart temps au premier semestre 2006 et au début de l'année 2007, ainsi qu'un chef de chantier pendant cinq mois supplémentaires ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour l'EURL François Chochon, dont le siège est situé 86 rue de la Folie Méricourt à Paris (75011) et pour la

SARL Ligne Architecture, dont le siège est situé 73 rue de la Plaine à Paris (75020), par

MeD... ; l'EURL François Chochon et la SARL Ligne Architecture concluent au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de l'OPPIC la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, condamner Iosis Bâtiment à relever intégralement ces deux sociétés de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

L'EURL François Chochon et la SARL Ligne Architecture font valoir que :

- l'EMOC, qui n'avait qu'un mandat de gestion administrative, n'avait pas de pouvoir de décision et ne réglait pas le montant des travaux sur ses propres deniers ; dès lors, l'action contractuelle aurait dû être dirigée contre le maître d'ouvrage ;

- il ressort des conclusions de l'expert que le dossier de maîtrise d'oeuvre était parfaitement abouti, sous réserve de quelques adaptations mineures relevant de la compétence de l'entreprise qui est maître de son art ; les modifications dont il est fait état ne concernent pas le lot couverture ;

- pour le chantier n° 1, les surcoûts retenus par l'expert ne peuvent pas être imputés à l'architecte pour une insuffisance au stade de la conception ; pour le chantier n° 2, il s'agit de travaux d'adaptation compris dans le forfait ; pour le chantier n° 8, les experts relèvent la faute de l'entreprise et la demande n'est qu'une adaptation mineure qui n'entraîne pas de bouleversement économique du marché ; pour le chantier n° 9, il s'agit également de travaux d'adaptation compris dans le forfait ; pour le chantier n° 11, les experts pointent les défaillances de synthèse de la société Balas Mahey et les adaptations sont mineures eu égard au montant de la somme retenue ; pour le chantier n° 12, les experts relèvent que les ajustements en rives de couvertures, au regard des prix du marché, ne présentaient pas de difficultés particulières ; pour le chantier n° 13, les experts n'ont pas suivi l'argumentaire de l'entreprise ; pour le chantier n° 14, il s'agit d'adaptations mineures à la charge de l'entreprise ;

- la demande de prise en compte de l'évolution exceptionnelle du cours du cuivre ne saurait être imputée aux architectes ;

- les experts, s'ils ont retenu un allongement du délai, précisent que le retard est dû, en partie, aux déficiences de la société Balas Mahey concernant les études et la synthèse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2013, présenté pour la société Atec, dont le siège est situé 18 bis boulevard du Général de Gaulle à Montrouge (92120), par

MeB... ; la société Atec conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que soit mise à la charge de la société Balas Mahey " in solidum avec tous succombants " la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Atec fait valoir que :

- l'OPPIC a agi pour le compte du ministre de l'éducation nationale, qui est le seul maître d'ouvrage et qui est débiteur du montant du marché ;

- il ressort des annexes contractuelles que la société Atec, chargée d'une mission d'économiste, n'est intervenue qu'en phase de conception jusqu'à la décomposition des prix globaux et forfaitaires et non pas en phase de réalisation ; s'agissant d'un groupement conjoint, chacun des membres est fondé à se prévaloir des limites de sa propre mission conformément à l'article 3-1 du CCAG ;

- la société Balas Mahey n'a formulé aucun grief à l'encontre de la société Atec ; aucun des postes mentionné dans le mémoire en réclamation n'est susceptible de la concerner ; à défaut de lien de causalité entre ces postes et la mission de la société Atec, tout appel en garantie est voué au rejet ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour la société Egis Bâtiments, anciennement dénommée Iosis Bâtiments et venant aux droits de la société OTH Bâtiments, dont le siège est situé 4 rue Dolorès Ibarruri à Montreuil (93100), par MeC... ; la société Egis Bâtiments conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement entrepris, à ce que l'EURL François Chochon, la société Ligne Architecture et la société Atec la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la société Balas Mahey la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Egis Bâtiments fait valoir que :

- l'OPPIC, qui n'a pas pour mission de se substituer à l'Etat, ne supporte pas personnellement le coût des travaux ; il ne résulte pas de la convention de mandat que l'OPPIC puisse être tenu au paiement au titre du décompte ou du mémoire en réclamation ;

- l'ordre de service n° 13 mentionnant une moins-value a fait l'objet d'un courrier en recommandé avec avis de réception signé par la société Balas Mahey ;

- aucune indication d'une responsabilité éventuelle de la société Iosis Bâtiments ne figure au rapport de l'expert ;

- dans l'hypothèse d'un appel en garantie sollicité par l'OPPIC, la demande en garantie devrait se limiter aux chantiers n°s 1, 2 et 8 à 14 ; l'expert a souligné l'absence de justificatif probant quant aux heures de travail pour lesquelles des sommes sont réclamées ; les ordres de services valablement notifiés n'ont pas donné lieu à des observations de l'entreprise ;

- pour le chantier n° 1, l'expert fait droit en partie aux demandes à titre d'heures supplémentaires sans justification technique, relève le manque de précision du carnet de détail de l'architecte et indique que les surcoûts allégués sont le fait d'exigences particulières de l'architecte ; l'article 6.4.2 du CCAP prévoit que le coût des prototypes est inclus dans le forfait ; pour le chantier n° 2, aucun bouleversement économique du marché n'est démontré, la fiche modificative n°3 mentionnant la création d'ouvertures supplémentaires a été notifiée à l'entreprise qui n'a formulé aucune réserve, l'éclairage extérieur est mentionné sur les plans du lot électricité courant fort, les retours de bardage contre les portes palières des coursives sont également prévus sur les plans architecte, aucun voile ou surface en béton n'imposait pour cette partie du bâtiment l'installation d'un échafaudage auto-stable ; pour le chantier n° 8, le chéneau encastré a été réalisé différemment du projet d'origine à la demande de l'entreprise et pour simplifier ses études, solution qui a été acceptée par l'architecte ; pour le chantier n° 9, l'entreprise ne pouvait ignorer que l'utilisation des nacelles était interdite pour les travaux autres que ceux de peinture et que, compte tenu des dimensions et du poids des panneaux Trespa, seule une intervention avec un système bi-mât était envisageable ; pour le chantier n° 11, l'expert indique que le surcoût allégué résulte de la défaillance de synthèse de l'entreprise ; pour le chantier n° 12, l'extension du terrasson nord, qui constitue un ajustement mineur, a fait l'objet d'une fiche modificative le 26 avril 2006 restée sans retour de l'entreprise ; pour le chantier n° 13, le choix de l'architecte a été diffusé dès le 6 mars 2006, avant la transmission des fiches techniques et des échantillons par l'entreprise à la maîtrise d'ouvrage ; pour le chantier n° 14, la solution retenue par l'entreprise ne résulte d'aucune exigence de la maîtrise d'oeuvre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté pour l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), venant aux droits de l'EMOC, dont le siège est situé 30 rue du château des rentiers à Paris (75013), par Me Riquelme ; l'OPPIC conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement entrepris, à ce que soit mise à la charge de la société Balas Mahey les frais d'expertise et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que l'EURL François Chochon, la société Ligne Architecture, la société Egis Bâtiments et la société Atec la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ;

L'OPPIC fait valoir que :

- la qualité de mandataire de l'EMOC est mentionnée à l'article 1.3.1 du CCAP et dans l'acte d'engagement ; la société Balas Mahey recherche la condamnation de l'OPPIC en tant que tel et non en qualité de mandataire du maître d'ouvrage ; l'OPPIC n'a jamais prétendu défendre à la procédure en qualité de mandataire du maître d'ouvrage ; la demande de la société Balas Mahey, qui ne se limite pas à réclamer le paiement du solde du marché, tend à se voir allouer des sommes supplémentaires eu égard aux conditions d'exécution du marché ; en l'absence de lien contractuel avec l'OPPIC, qui n'a signé les documents contractuels qu'en qualité de mandataire du maître d'ouvrage, la société n'est pas fondée à demander à l'OPPIC l'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait des conditions d'exécution du marché ;

- en ce qui concerne le solde du décompte général, l'ordre de service n° 13 et son montant en moins-value étaient expressément visés dans la décision de poursuivre n° 3 notifiée à la société Balas Mahey le 28 septembre 2006 ; le montant des pénalités de retard apparaissant au débit du décompte général, qui ne représente que 3,7 % du montant du marché initial, ne saurait être considéré comme manifestement excessif ; la société Balas Mahey ne s'explique d'ailleurs pas sur les motifs qui permettraient d'écarter l'application de ces pénalités ; l'article 11.6 du CCAG Travaux prévoit que le coefficient de révision des prix s'applique aux pénalités ; les stipulations contractuelles fixant les modalités d'exigibilité des intérêts moratoires sont conformes à l'article 1er du décret du 21 février 2002 ; ces stipulations, qui font courir les intérêts moratoires à compter de l'acceptation du décompte général de l'entreprise, font obstacle à la demande d'intérêts moratoires de la société Balas Mahey ;

- en ce qui concerne le mémoire en réclamation, la somme réclamée, qui a la nature d'une indemnité, ne saurait être majorée de la TVA ; le rapport d'expertise relève à plusieurs reprises que le maître d'ouvrage n'a pas modifié son programme et que le dossier du maître d'oeuvre était suffisant ; l'expert note également que la société Balas Mahey a probablement sous-évalué la complexité des ouvrages à réaliser ; la société Balas Mahey doit dès lors assumer les conséquences de sa mauvaise appréciation du dossier ;

- pour le chantier n° 1, l'imprécision du carnet de détail de l'architecte n'est pas confirmée par l'expert ; le CCAP prévoit que le coût des prototypes est réputé inclus dans le forfait ; le coût d'élaboration du prototype doit en tout état de cause être mis à la charge du maître d'oeuvre ; pour le chantier n° 2, les dépenses relatives aux échafaudages sont comprises dans le montant forfaitaire du marché ; le maître d'ouvrage n'a pas demandé à l'entreprise d'installer des échafaudages auto-stables ; la société Balas Mahey n'a d'ailleurs pas versé de justificatif sur ce point ; pour le chantier n° 8, le chéneau encastré a été réalisé à la demande de la société Balas Mahey afin de simplifier ses études ; la réception de la charpente métallique relève exclusivement d'un problème avec l'entreprise chargée de la réalisation de la charpente ; l'adaptation de la forme du membron, qui a abouti à une simplification, a été demandée par la société Balas Mahey ; pour le chantier n° 9, aucun mode de levage n'a été imposé à l'entreprise ; le forfait comprend la mise en oeuvre des moyens de levage ; pour le chantier n° 11, l'expert note que les mises au point concernant les chéneaux de rives et la modification de l'enveloppe sont dues à la défaillance de synthèse de la société Balas Mahey ; pour le chantier n° 12, les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre devront supporter la charge finale de l'extension du terrasson nord qui n'a pas fait l'objet d'un ordre de service ; il conviendra de déduire le montant de l'habillage d'un édicule supprimé par la même fiche modificative ; pour le chantier n° 13, la note technique du 20 octobre 2008 de l'EURL François Chochon indique que sa demande s'inscrit dans la cadre du CCTP qui prévoyait des bacs acier pré-laqués deux faces ; pour le chantier n° 14, aucun chéneau n'a été réalisé sur cette toiture selon cette même note technique ; en tout état de cause, il ressort du rapport d'expertise que les mises au point sont dues à la défaillance de synthèse de la société Balas Mahey ;

- le maître d'ouvrage n'a pas à supporter les conséquences financières des retards de la société Balas Mahey dans la passation de ses commandes de cuivre ; dans la contexte de hausse des prix qu'elle ne pouvait ignorer, il appartenait à la société Balas Mahey d'acheter au plus tôt le cuivre qu'elle devait utiliser sur le chantier ; la prise en considération des factures produites aboutit, en écartant l'application du coefficient de vente, à un surcoût de 10,2 % du montant initial du marché et de 9,7 % du marché réalisé ; dès lors, le dépassement du seuil de 10 % n'est pas démontré ; si ce dépassement devait être admis, il n'y aurait pas lieu d'augmenter ce surcoût d'un coefficient de vente ; dans le cadre de la théorie de l'imprévision, l'entreprise doit supporter une partie du surcoût ;

- l'indemnisation ne saurait prendre en compte un pourcentage de frais généraux et de bénéfices ; le compte prorata, qui est mis en place en cas de besoins logistiques communs des entreprises intervenant sur le chantier, ne concerne pas le maître d'ouvrage et son mandataire ; le chiffrage retenu par l'expert sur ce poste n'est en outre pas justifié ; l'utilisation de l'outillage spécifique et du matériel en cause, qui sont internes à l'entreprise, n'a pas pu avoir d'influence sur ses dépenses ;

- le mémoire en réclamation joint au projet de décompte final du 3 décembre 2007 doit être considéré comme la demande maximale de l'entreprise, conformément à l'article 13.33 du CCAG ; le troisième mémoire en réclamation du 16 avril 2008 ne saurait être pris en considération en ce qu'il comporte des demandes supplémentaires par rapport au mémoire précédent ; le poste concernant les incidences liés au dépassement du délai, mentionné pour la première fois dans le mémoire du 16 avril 2008, doit par voie de conséquence être écarté ; en tout état de cause, la société Balas Mahey omet de justifier les frais supplémentaires de personnel allégués ; il ressort du mémoire technique de l'entreprise qu'elle s'engageait à affecter au chantier un chargé d'affaire pendant la réalisation des études et pendant l'exécution des travaux ; qu'elle ne saurait dès lors réclamer une rémunération complémentaire pour la durée d'exécution de huit mois initialement prévue ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 27 août 2014, présenté pour l'OPPIC, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il fait en outre valoir que :

- la société Balas Mahey a également formé une requête à l'encontre de l'Etat ; par un jugement rendu le 10 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit aux demandes de la société en lui accordant une somme de 95 332,07 euros TTC ; la société Balas Mahey ne saurait prétendre se voir allouer deux fois les mêmes sommes ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour la société Balas Mahey ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre un sursis à statuer dans l'attente de la procédure diligentée contre l'Etat ;

Vu, II°) la requête, enregistrée le 7 août 2014 sous le n°14PA03595, présentée pour la société anonyme simplifiée Balas Mahey, ayant son siège social Parc d'activités des Rives-de-Seine, 10/12 rue Pierre Nicolau à Saint-Ouen (93583), par MeA... ; la société Balas Mahey demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1218988 du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 95 332,07 euros augmentée des intérêts moratoires en règlement du solde du marché du lot n° 2 couverture et bardage du marché de travaux relatifs à l'implantation de l'université Paris VII dans la ZAC Paris Rive Gauche ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51 670,57 euros, somme majorée des intérêts moratoires, en règlement du solde du marché au titre du décompte général, ainsi que les intérêts moratoires sur la somme de 34 449,76 euros mise en règlement le 27 août 2010 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 523 683,14 euros en réparation des préjudices subis au cours de l'exécution des travaux, somme majorée des intérêts moratoires, au titre de son mémoire en réclamation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Balas Mahey soutient que :

- elle a également contesté le jugement du 2 octobre 2012 rejetant sa requête comme étant mal dirigée ; les deux procédures ayant le même objet, elle se désistera de l'une d'entre elles dès que l'autre lui aura donné satisfaction à titre définitif ;

- en ce qui concerne le solde du décompte général, le montant des travaux modificatifs ayant fait l'objet d'ordres de service s'élève à 55 100 euros hors taxes ; la société n'a pas été destinataire d'un ordre de service n° 13 prévoyant une moins-value de 9 400 euros ; la variation des prix étant uniquement destinée à compenser l'évolution du prix des matières premières et de la main d'oeuvre, il n'y pas lieu de déduire, pour le calcul de la révision des prix, des pénalités par ailleurs contestées ; compte tenu du règlement le 27 août 2010 d'une somme de 34 449,76 euros, la société Balas Mahey est fondée à réclamer au titre du solde de son décompte général le paiement de la somme de 51 670,57 euros augmentée des intérêts moratoires ;

- en ce qui concerne le mémoire en réclamation, la réception des travaux a été prononcée le 25 octobre 2007, soit avec un retard de plus de 21 mois par rapport au délai initial ; les insuffisances dans la conception du projet ont généré pour la société un retard général des études contraignant la société à garder une équipe du bureau d'études pendant la réalisation des travaux, des difficultés d'organisation et des pertes en termes de productivité ; la société a en outre été confrontée à une forte hausse non prévisible du coût du cuivre ; la société entend s'en tenir aux sommes prises en compte par l'expert judiciaire à hauteur de 523 683,14 euros TTC ;

- pour le chantier n° 1, le surcoût est lié à la création d'un chéneau en V encastré et à la réalisation d'un prototype de boîte à eau ; l'expert a admis le manque de précision des carnets de détail de la maîtrise d'oeuvre ; pour le chantier n° 2, les surcoûts résultent de la création de quatre baies supplémentaires sur le bardage, des projecteurs encastrés dans le bardage, des retours contre portes palières des coursives et de la plus-value de stabilité d'échafaudage ; qu'en outre, concernant ces deux chantiers, l'impossibilité d'ancrer les échafaudages dans les voiles en béton des façades a contraint la société à mettre en place des échafaudages auto-stables d'un coût plus élevé ; compte tenu des imprécisions du CCTP sur les fixations d'échafaudage, la société est fondée à réclamer un coût complémentaire de 6 000 euros ; pour le chantier n° 8, les surcoûts résultent des encastrements de rives non prévus au marché, des difficultés liées à la réception de la charpente métallique, du maintien des échafaudages au-delà d'un délai prévisible et des travaux supplémentaires pour l'adaptation de la forme du membron ; l'encastrement du chéneau, qui n'a rien à voir avec une éventuelle défaillance de synthèse de la société, résulte d'un choix esthétique de la maîtrise d'oeuvre formulé en cours de chantier ; pour le chantier n° 9, la société a été contrainte d'installer un système de plateforme élévatrice de type bi-mât alors que les échafaudages prévus étaient des échafaudages sur consoles et des échafaudages tubulaires verticaux ; l'échafaudage mentionné par la réglementation du travail n'interdisait pas l'utilisation des échafaudages prévus par le devis ; pour le chantier n° 11, les modifications en cours de chantier ont entraîné des surfaces de couverture, des linéaires de chéneaux et des rives supplémentaires ; que la synthèse ait ou non été défaillante, il a fallu modifier ce qui avait été initialement chiffré, la maîtrise d'oeuvre ayant demandé en cours de chantier qu'aucune saillie de rive ne soit visible ; pour le chantier n° 12, le prolongement du terrassement à l'aplomb de l'ouverture en façade face à l'escalier, a nécessité la réalisation d'une charpente pour supporter la couverture en zinc ainsi créée ; pour le chantier n° 13, le changement de traitement de surface de la toiture du local technique a impliqué un coût d'achat supérieur à celui indiqué dans l'offre ; pour le chantier n° 14, le CCTP n'indiquait pas, pour les chéneaux périphériques, d'encastrement de rives contre le mur ; l'ouvrage réalisé n'était pas prévu initialement au marché ;

- les évolutions exceptionnelles du cours du cuivre ont bouleversé l'économie du contrat entre la date de valeur du marché et les différentes périodes d'approvisionnement du chantier ; les hausses du cours du cuivre de 50 % en 2005 et de 20 % en mars 2006 n'étaient pas prévisibles ; les dates d'approvisionnement ne sont pas liées à un retard qui lui serait imputable mais à l'état d'avancement des ouvrages d'autres entreprises ; le seuil de 10 % au-delà duquel l'imprévision est prise en compte est dépassé ;

- en ce qui concerne les frais fixes, le délai de réalisation du chantier s'est allongé pour des raisons qui ne sont pas imputables à la société ; l'expert a estimé ce délai supplémentaire à trois mois ; il en résulte un surcoût du compte prorata qui doit lui être remboursé, un surcoût lié à l'immobilisation de l'outillage spécifique, ainsi que des frais supplémentaires de téléphone, télécopie, portables et photocopieurs ;

- le dépassement des délais a en outre entraîné des frais supplémentaires de personnel en contraignant la société a mobiliser un chargé d'affaire à plein temps pendant onze moins, un chargé d'affaire à quart temps au premier semestre 2006 et au début de l'année 2007, ainsi qu'un chef de chantier pendant cinq mois supplémentaires ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, présenté pour la société Atec, dont le siège est situé 18 bis boulevard du Général de Gaulle à Montrouge (92120), par MeB... ; la société Atec conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que soit mise à la charge de la société Balas Mahey la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Atec fait valoir que :

- il ressort des annexes contractuelles que la société Atec, chargée d'une mission d'économiste, n'est intervenue qu'en phase de conception jusqu'à la décomposition des prix globaux et forfaitaires et non pas en phase de réalisation ; s'agissant d'un groupement conjoint, chacun des membres est fondé à se prévaloir des limites de sa propre mission conformément à l'article 3-1 du CCAG ;

- la société Balas Mahey n'a formulé aucun grief à l'encontre de la société Atec ; aucun des postes mentionnés dans le mémoire en réclamation n'est susceptible de la concerner ; à défaut de lien de causalité entre ces postes et la mission de la société Atec, tout appel en garantie est voué au rejet ;

- l'appel de la société Balas Mahey ne sollicite pas l'annulation du jugement en ce que celui-ci a mis hors de cause la société Atec ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015, présenté pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- la société Balas Mahey n'établit pas qu'elle aurait émis une réserve sur l'ordre de service n° 13 mentionnant une moins-value de 9 400 euros ; la révision des prix doit être calculée en fonction de l'assiette retenue, qui comprend les pénalités de retard, conformément à l'article 11.6 de l'ancien CCAG Travaux ; dans son mémoire du 21 avril 2008, la société n'a pas contesté la réalité du retard ni le calcul des pénalités ; le montant de pénalités, qui ne représente que 3,7 % du montant du marché initial, ne peut être regardé comme excessif ; ainsi, le solde du décompte général s'élève à 22 856,69 euros ;

- la somme proposée par l'expert, qui a un caractère indemnitaire, ne saurait être majorée de la TVA ;

- l'expert relève que le maître d'ouvrage n'a pas modifié son programme et que le dossier du maître d'oeuvre était suffisant et parfaitement exploitable ; il est également indiqué dans le rapport d'expertise que la société Balas Mahey a probablement sous-évalué la complexité des ouvrages à réaliser qui étaient pourtant parfaitement décrits au stade de l'appel d'offres ; pour le chantier n° 1, les travaux supplémentaires sont liés à une imprécision du carnet de détail établi par l'architecte ; en outre, selon la note technique du 20 octobre 2008, le ressaut originel a été supprimé à la demande de la société Balas Mahey au profit d'un chéneau encastré à la jonction des feuilles ; pour le chantier n° 2, la note technique précitée indique que la demande d'ouvertures supplémentaires a fait l'objet d'une fiche modificative notifiée par ordre de service le 2 juin 2003 à la société Balas Mahey qui en a accusé réception sans réserve ; la société n'établit pas qu'elle aurait reçu l'ordre d'installer des échafaudage auto-stables ; pour le chantier n° 8, le chéneau encastré, qui n'était pas prévu par le marché, a été réalisé à la suite d'une demande de la société afin de simplifier ses études ; concernant la réception de la charpente métallique, il s'agit d'un problème à résoudre avec l'entreprise concernée ; pour le chantier n° 9, il ressort des stipulations contractuelles que le montant forfaitaire du marché intègre la définition et la mise en oeuvre des moyens de levage nécessaires au regard notamment des recommandations de la CRAMIF ; pour le chantier n° 11, les surcoûts liées aux modifications apportées aux chéneaux de rive et à l'enveloppe sont imputables à la société elle-même ou au groupement de maîtrise d'oeuvre qui aurait prescrit ces modifications ; pour le chantier n° 14, aucun chéneau n'a été réalisé sur la toiture en cause ;

- dans un contexte de hausse des prix qu'elle ne pouvait ignorer, il appartenait à la société Balas Mahey d'acheter au plus tôt le cuivre qu'elle devait utiliser sur le chantier ; à supposer que le dépassement soit justifié, il n'y aurait pas lieu de multiplier le surcoût obtenu par le coefficient de vente de l'entreprise ; en outre, dans la mesure où les surcoûts subis dans le cadre de la théorie de l'imprévision ne sont pas imputables au maître de l'ouvrage, l'indemnisation accordée à ce titre ne saurait dépasser 90 % du préjudice subi ;

- le maître d'ouvrage n'est pas partie au compte prorata institué entre les entreprises d'un chantier ; la durée d'utilisation du matériel, qui est interne à l'entreprise, ne peut pas avoir eu d'influence sur les dépenses de l'entreprise ;

Vu l'ordonnance du 30 avril 2015 fixant la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2015, présenté pour la société Egis Bâtiments ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2004-15 du

7 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2015 :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de Me E...se substituant à MeA..., pour la société Balas Mahey, Me Riquelme avocat de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture et celles de Me Goulet, avocat de la société Iosis bâtiments ;

1. Considérant que l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC), aux droits duquel vient l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de l'Etat, a confié à la société Balas Mahey les travaux du lot n° 2 couverture et bardage du marché de travaux relatifs à l'implantation de l'université Paris VII sur la parcelle " M3F " de la ZAC Paris Rive Gauche, par un marché notifié le 1er mars 2004 moyennant un prix global et forfaitaire de 808 555 euros hors taxes, soit 967 151,38 euros toutes taxes comprises ; que la maîtrise d'oeuvre était assurée par un groupement composé de l'EURL François Chochon, la société Ligne Architecture, la société Atec et la société OTH Bâtiments ; que par un courrier du 3 décembre 2007, la société Balas Mahey a adressé au maître d'oeuvre un projet de décompte final accompagné d'un mémoire en réclamation pour le paiement d'une indemnité de 1 438 523,75 euros hors taxes en réparation des conséquences dommageables résultant, selon elle, des conditions d'exécution du marché ; que, sur requête de la société Balas Mahey, le Tribunal administratif de Paris a prescrit, par des ordonnances de référé des 4 septembre 2006 et 30 janvier 2008, une expertise dont le rapport a été déposé le 26 mars 2009 ; que, dans son décompte général du 31 mars 2008, l'EMOC a rejeté l'intégralité de la réclamation de la société et appliqué une pénalité pour retard d'exécution de travaux ; que, par un mémoire en réclamation du 21 avril 2008 et un mémoire complémentaire du 17 septembre 2008, la société Balas Mahey a contesté le montant du décompte général et demandé le paiement d'une indemnité de 1 426 350,26 euros hors taxes ; que, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le

23 septembre 2009, la société Balas Mahey a demandé la condamnation de l'EMOC en paiement d'une somme globale de 609 803,47 euros au titre du solde du marché du lot n° 2 et en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis au cours de l'exécution des travaux ; que, par un jugement du 2 octobre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société Balas Mahey au motif que la requête était mal dirigée et a rejeté par voie de conséquence les conclusions d'appel en garantie présentées par l'OPPIC venant aux droits de l'EMOC, l'EURL François Chochon, la société Ligne Architecture et la société Egis Bâtiments ; que, par un jugement du 10 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Balas Mahey la somme de 95 332,07 euros augmentée des intérêts moratoires en règlement du solde du marché ; que la société Balas Mahey relève appel de ces jugements ; que les requêtes susvisées n° 12PA04253 et n°14PA03595 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre le maître d'ouvrage :

En ce qui concerne les sommes à inscrire au débit du titulaire :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la société Balas Mahey a perçu au titre des acomptes n° 1 à 12 une somme de 1 172 517,37 euros toutes taxes comprises, ainsi qu'une somme de 34 449,76 euros ; que dès lors une somme de 1 206 967,13 euros toutes taxes comprises doit être inscrite au débit du titulaire ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4.7.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " (...) les retenues sont transformées en pénalités ayant caractère définitif si l'une des deux conditions suivantes est remplie : / l'entrepreneur n'a pas achevé ses travaux dans le délai d'exécution propre à son lot ; / l'entrepreneur - bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai - a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots " ;

4. Considérant, d'une part, que le décompte général du 31 mars 2008 mentionne un montant de pénalités de 30 189,79 euros pour un retard de 112 jours dans l'exécution des travaux sur la tâche n° 127 ; qu'il ressort du rapport d'expertise qu'a été joint au marché un additif de détails du principe du calepinage du bardage stratifié présentant trois façades à l'ouest ; que la société, qui ne justifie pas avoir émis une réserve sur la date de fin des travaux résultant de cet additif, n'apporte aucun élément permettant de contredire les constatations de l'expert ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à contester le principe des pénalités de retard qui lui ont été appliquées ; que, par suite, un montant de 30 189,79 euros toutes taxes comprises doit être inscrit au débit du titulaire du marché ;

5. Considérant, d'autre part, que le montant des pénalités n'est pas manifestement excessif au regard du montant global des travaux effectués en exécution du marché initial, évalué par les parties à la somme de 808 655 euros hors taxes ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la réduction des pénalités en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une somme totale de 1 237 156,92 euros toutes taxes comprises doit être inscrite au débit du titulaire ;

En ce qui concerne les sommes à inscrire au crédit du titulaire :

Quant aux travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'ordres de service :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) susvisé, alors en vigueur, auquel le cahier des clauses administratives particulières du 1er septembre 2003 applicable au marché ne déroge pas : " Règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus. / 14.1. Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix. (...) 14.3. L'ordre de service mentionné au 1 du présent article, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie à l'entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs (...) " ;

8. Considérant que la société Balas Mahey soutient que le montant des travaux modificatifs ayant fait l'objet d'ordres de service s'élève à 55 100 euros hors taxes ; que le décompte général du 31 mars 2008 mentionne toutefois la déduction d'une somme de 9 400 euros hors taxes correspondant à la modification et à la reprise des plans de la bibliothèque et du restaurant, prévue par l'ordre de service n° 13 ; qu'il ressort des indications du rapport d'expertise que cette moins-value met à la charge de la société Balas Mahey des frais de reprise d'études engagées par le lot gros oeuvre en raison du retard des études du lot n° 2, retard qui n'est pas contesté par la société requérante ; que si la société Balas Mahey allègue ne pas avoir reçu cet ordre de service, le rapport d'expertise indique que la décision n° 3 de poursuivre les travaux, adressée à la société Balas Mahey le 27 septembre 2006, mentionne explicitement l'ordre de service n° 13 et son montant en moins-value ; qu'en tout état de cause, l'article 4.7.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché, relatif aux réfactions pour imperfections techniques, ne subordonne pas la réfaction à une condition formelle de notification préalable d'un ordre de service ; que, dès lors, ladite moins-value doit être déduite du montant des travaux modificatifs qui s'élève, par voie de conséquence, à 45 700 euros ;

Quant aux autres travaux :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 10.11 du CCAG susvisé, alors en vigueur, auquel le cahier des clauses administratives particulières ne déroge pas : " Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. (...) A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent : / De phénomènes naturels ; / De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; / De la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; / De la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause. / Sauf stipulation différente du C.C.A.P., les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage. " ;

10. Considérant que le cocontractant de l'administration peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, dès lors que ces travaux, quel qu'en soit le montant, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ; que, pour obtenir le règlement des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés, la société Balas Mahey peut en outre se prévaloir de la théorie des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties ;

S'agissant du chantier n° 1 :

11. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que, compte tenu du manque de précision du carnet de détail de l'architecte, une somme de 7 547,13 euros a été exposée du fait de la réalisation d'un chéneau en V encastré et un chéneau de recoupement transversal ; qu'il ressort du dossier et qu'il n'est pas contesté que ces travaux supplémentaires étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que, par suite, la société Balas Mahey est fondée à demander à ce titre le paiement d'une somme de 7 547,13 euros ;

S'agissant du chantier n° 2 :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a dû réaliser des prestations supplémentaires consistant dans la création de baies supplémentaires et l'insertion de projecteurs dans le bardage, en raison d'une définition insuffisante du projet ; que ces prestations, à la différence des finitions électriques et de l'installation de retours contre les portes palières des coursives, doivent être regardées comme excédant les sujétions prévues par l'article 3.2.1 du cahier des clauses administratives particulières ; que si la société fait état d'un coût supplémentaire résultant de la pose d'échafaudages auto-stables rendue nécessaire en raison de l'impossibilité d'ancrer les échafaudages dans les voiles en béton des façades, le ministre fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu'aucune consigne n'a été donnée en ce sens à la société par le maître d'oeuvre ; que, compte tenu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation du surcoût résultant de la création de baies supplémentaires et de l'insertion de projecteurs dans le bardage en le chiffrant à une somme de 3 000 euros ;

S'agissant du chantier n° 8 :

13. Considérant, en premier lieu, que l'expert relève que la société Balas Mahey a exposé, pour un montant de 10 888,12 euros, des frais supplémentaires relatifs à l'installation de chéneaux périphériques ; qu'il résulte de l'instruction que la société Balas Mahey a dû réaliser des chéneaux encaissés avec solins engravés alors que le CCTP ne prévoyait pas d'encastrement de rive contre murs ; qu'il ressort du dossier et qu'il n'est pas contesté que ces travaux supplémentaires étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que, par suite, la société Balas Mahey est fondée à demander le paiement d'une somme de 10 888,12 euros ;

14. Considérant, en second lieu, que la société Balas Mahey a exposé des frais supplémentaires liés à la réception de la charpente métallique ; qu'il résulte de l'instruction que la société Balas Mahey a été sollicitée par la maîtrise d'oeuvre afin d'adapter le complexe de couverture sur un support, en l'occurrence une charpente métallique ; qu'ainsi, les frais afférents à la réception de la charpente métallique ne peuvent être regardés comme étant imputables au maître d'ouvrage et ne sauraient donner lieu à une condamnation de ce dernier ; que, dès lors, ces difficultés d'exécution ne sauraient donner lieu à une indemnisation de la part de l'Etat ;

S'agissant du chantier n° 9 :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 3.2.1 du cahier des clauses administratives particulières : " Les prix indiqués dans le marché (...) incluent toutes les sujétions indiquées à l'article 10.1 du C.C.A.G. / Ils comprennent notamment les sujétions découlant (...) des mesures (...) intéressant la sécurité des ouvriers travaillant sur le chantier et plus précisément celles résultant des recommandations (...) de la Caisse Régionale d'Assurance maladie (...) " ;

16. Considérant que l'expert retient un surcoût de 72 447,83 euros au titre de l'installation d'une plateforme élévatrice de type bi-mât ; que la société Balas Mahey fait valoir que la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile-de-France a imposé la mise en oeuvre de ce système de levage, alors que le devis signé par l'EMOC mentionnait de simples échafaudages verticaux tubulaires ; qu'elle doit ainsi être regardée comme invoquant des sujétions techniques imprévues ; que, toutefois, eu égard aux stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières et au domaine d'activité de l'entreprise, les difficultés ainsi rencontrées par la société Balas Mahey dans l'exécution du marché ne peuvent pas être regardées comme ayant eu un caractère imprévisible ; que, par suite, la demande d'indemnité à ce titre doit être rejetée ;

S'agissant du chantier n° 11 :

17. Considérant que le rapport d'expertise évalue à 4 778,64 euros le surcoût afférent aux chéneaux de rives et à la modification de l'enveloppe ; qu'il ressort du mémoire en réclamation que, d'une part, les rives en façade ont été traitées par des chéneaux latéraux à la demande de l'architecte pour des raisons esthétiques et, d'autre part, que la maîtrise d'oeuvre a apporté au cours des études d'exécution des modifications au niveau de l'enveloppe du bâtiment qui ont nécessité des surfaces de couverture et des linéaires de chéneaux supplémentaires ; qu'il ressort du dossier et qu'il n'est pas contesté que ces travaux supplémentaires étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que, par suite, la société Balas Mahey est fondée à demander le paiement d'une somme de 4 778,64 euros ;

S'agissant du chantier n° 14 :

18. Considérant que l'expert constate que la société Balas Mahey a exposé, pour un montant de 4 512,29 euros, des frais supplémentaires relatifs à l'installation de chéneaux encaissés avec solins engravés ; que si l'Etat fait valoir qu'aucun chéneau n'a été réalisé sur cette toiture, il n'apporte aucun élément précis au soutien de son allégation ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 13, le CCTP ne prévoyait pas d'encastrement de rive contre murs ; que, dès lors, la société Balas Mahey est fondée à demander le paiement d'une somme de 4 512,29 euros hors taxes ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Balas Mahey est fondée à demander, au titre des travaux supplémentaires non prévus par des ordres de service, le paiement d'une somme totale portée à 45 855,32 euros hors taxes ;

Quant aux frais fixes supportés en raison de l'allongement de la durée du chantier :

20. Considérant que l'entreprise a droit à la réparation intégrale du préjudice subi du fait de l'allongement de la durée du chantier qui ne lui est pas imputable et qui est distinct de la réalisation des travaux supplémentaires ; qu'il ressort des constatations de l'expert que la prolongation du chantier au-delà de la durée contractuelle a notamment entraîné pour la société Balas Mahey un surcroît de frais généraux résultant d'une augmentation de la cotisation au compte prorata, de l'utilisation prolongée de certains outillages, de frais de téléphone, de télécopie, de portable et de photocopieur ; qu'il ressort des documents du marché que les travaux afférents au lot n° 2 devaient être réalisés à partir du 15 mars 2004 dans un délai global de

22 mois conformément à l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières ; que, dans son rapport, l'expert estime que ce délai était irréaliste ; qu'à la suite de décisions de prolongation de délai du 2 décembre 2005 et du 31 juillet 2006, la date de réception des travaux, initialement fixée à janvier 2006, a été reportée au 17 janvier 2007 puis au 17 avril 2007, soit un délai supplémentaire global de 21 mois ; que le rapport d'expertise relève, en se basant sur le décompte des situations de travaux, que la société Balas Mahey a réalisé 11 mois de travaux effectifs, alors que cette dernière s'était engagée sur un délai d'exécution de 6 mois ;

S'agissant de la cotisation au compte prorata :

21. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des documents contractuels fournis que la limitation de la contribution de la société Balas Mahey au compte prorata à 1,9 % du montant du marché, qui n'est pas prévue par le cahier des clauses administratives particulières, ait fait l'objet d'un avenant ; que, dès lors, la société Balas Mahey n'établit pas avoir supporté un coût supplémentaire à ce titre ;

S'agissant de l'utilisation prolongée de certains outillages, des frais de téléphone, télécopie, portable et photocopieur :

22. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que la société Balas Mahey a supporté une dépense supplémentaire d'outillages ainsi que des frais supplémentaires de téléphone, télécopie, portable et photocopieur ; que la seule circonstance que ces outillages et équipements soient internes à l'entreprise ne fait pas obstacle à une indemnisation du surcoût lié à leur immobilisation qui n'est pas contestée ; qu'il sera fait une juste appréciation des frais généraux résultant de l'utilisation prolongée de ces outillages et équipements en les chiffrant à une somme de 10 000 euros ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Balas Mahey est fondée à demander, au titre des coûts supplémentaires liés à l'allongement de la durée du chantier, le paiement d'une somme totale limitée à 30 000 euros hors taxes ;

En ce qui concerne les incidences de l'évolution du cours du cuivre :

24. Considérant que la société Balas Mahey a demandé, au titre de l'imprévision, le versement d'une indemnité destinée à compenser la forte hausse du cours du cuivre pendant la période des travaux, qu'elle évalue à une somme de 120 382,45 euros hors taxe ;

25. Considérant que, dans l'hypothèse où un événement extérieur aux parties, imprévisible au moment de la conclusion du contrat, a pour effet de bouleverser l'économie du contrat, le titulaire du marché est en droit de réclamer au maître d'ouvrage une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle qu'il a supportée en exécutant les prestations dont il avait la charge ;

26. Considérant qu'en vertu de l'article 3.3.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, le prix est révisé en appliquant une formule de calcul prenant en compte, pour le lot n° 2, l'indice BT34 ; que cet indice, tel que défini dans l'avis relatif à la création d'index nationaux pour la révision des prix des marchés de bâtiment publié au Journal officiel du 26 mai 1974, vise les " couverture et accessoires zinc et métal (sauf cuivre) " ; qu'ainsi, la société Balas Mahey, spécialisée dans la réalisation de couvertures, a accepté une clause de révision indexée sur un indice dont elle ne pouvait ignorer que la formule de variation, eu égard à sa composition, ne permettait pas de compenser la hausse du prix du cuivre ; que, dans ces conditions, la hausse du cours du cuivre ne constituait pas un évènement imprévisible au moment de la conclusion du contrat ; qu'en tout état de cause, la somme de 120 382,45 euros a été calculée par l'expert en se basant sur le prix réel des fournitures et en appliquant un coefficient de vente de 1,30 ; que, toutefois, ladite somme, de nature indemnitaire, est destinée à compenser les dépenses supplémentaires que l'entreprise a dû, dans le cadre d'un marché à prix forfaitaire, effectivement supporter en raison de la hausse du prix du cuivre, à l'exclusion de tout bénéfice à son profit ; que cette somme doit dès lors être ramenée à 82 807,06 euros, correspondant à la différence entre 125 251,32 euros et 42 444,26 euros, ce dernier montant correspondant à la quote-part des matières premières comprise dans l'index BT34 ; que cette dépense supplémentaire de 82 807,06 euros, eu égard à son montant et compte tenu de ce qui précède, ne peut pas être regardée comme ayant entraîné un bouleversement de l'économie du marché ; que, par suite, la société Balas Mahey n'est pas fondée à demander une indemnité d'imprévision ;

En ce qui concerne la révision des prix :

27. Considérant qu'aux termes de l'article 11.6 du CCAG susvisé, alors en vigueur : " (...) Lorsque, dans les conditions précisées au 4 de l'article 10, il y a lieu à actualisation ou à révision des prix, le coefficient d'actualisation ou de révision s'applique : / Aux travaux de l'entreprise exécutés pendant le mois, à l'exclusion des travaux en dépenses contrôlées ; / Aux indemnités, pénalités, retenues, primes, afférentes au mois considéré (...) "

28. Considérant que l'état du solde joint au décompte général fait apparaître un montant cumulé de 179 057,18 euros au titre de la révision de prix ; que la société Balas Mahey fait valoir que la révision de prix, qui est uniquement destinée à compenser les variations du prix des matières et de la main d'oeuvre, ne saurait prendre en compte des pénalités par ailleurs contestées et la moins-value de l'ordre de service n° 13 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, ladite moins-value devait être déduite du montant des travaux modificatifs ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte des stipulations précitées, auxquelles le cahier des clauses administratives particulières du marché ne déroge pas, que la formule de révision de prix s'applique également aux pénalités ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas que le montant de la révision de prix devrait être supérieur à celui mentionné dans le décompte général ;

29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sommes à inscrire au crédit du titulaire du marché s'élèvent à un montant global de 1 109 267,50 euros hors taxes, soit un montant de 1 296 797,56 euros toutes taxes comprises compte tenu du taux de taxe sur la valeur ajoutée en vigueur à la date à laquelle l'indemnisation a été allouée par les premiers juges ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, une somme totale de 1 237 156,92 euros toutes taxes comprises doit être inscrite au débit du titulaire ; que, par suite, le solde du marché restant dû s'élève à 89 830,43 euros toutes taxes comprises ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une somme de 95 332,07 euros en règlement du solde du marché ;

Sur les conclusions dirigées contre le maître d'ouvrage délégué :

30. Considérant que, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 23 septembre 2009, la société Balas Mahey avait demandé la condamnation de l'EMOC en paiement d'une somme globale de 609 803,47 euros au titre du solde du marché du lot n° 2 et en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis au cours de l'exécution de ces travaux ; que la société Balas Mahey a relevé appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes au motif que la requête était mal dirigée ; qu'elle a parallèlement présenté des demandes indemnitaires identiques à l'encontre de l'Etat ; que, par un jugement du 10 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Balas Mahey la somme de 95 332,07 euros augmentée des intérêts moratoires en règlement du solde du marché ; que la société Balas Mahey a également relevé appel de ce jugement ; qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 29, les conclusions aux fins de condamnation du maître d'ouvrage délégué sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;

Sur les frais de l'expertise ordonnée en première instance :

31. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer à nouveau sur les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, liquidés et taxés à la somme de 67 314,13 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de répartir la charge de ces frais d'expertise par moitié entre l'Etat et la société Balas Mahey ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

32. Considérant, dans l'instance n° 12PA04253, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Balas Mahey le versement des sommes demandées par l'OPPIC, la société Egis Bâtiments et la société Atec au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en outre obstacle à ce que soient mises à la charge de l'OPPIC, qui n'est pas dans ladite instance la partie perdante, les sommes demandées au titre des même frais par la société Balas Mahey, l'EURL François Chochon et la SARL Ligne Architecture ;

33. Considérant, dans l'instance n° 14PA03595, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Balas Mahey, qui n'est pas dans ladite instance la partie perdante, la somme demandée par la société Atec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la société Balas Mahey au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0915612 du 2 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris, relatif aux frais d'expertise, est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 12PA04253 de la société Balas Mahey.

Article 3 : La requête n° 14PA03595 de la société Balas Mahey est rejetée.

Article 4 : Les frais d'expertise, d'un montant de 67 314,13 euros, sont répartis par moitié entre l'Etat et la société Balas Mahey.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Balas Mahey, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'OPPIC, à l'EURL François Chochon, à la société Ligne Architecture, à la société Atec et à la société Egis Bâtiments.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLANLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°S 12PA04253, 14PA03595


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence - Intervention d'une décision juridictionnelle.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 10/07/2015
Date de l'import : 22/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12PA04253;14PA03595
Numéro NOR : CETATEXT000030886234 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-10;12pa04253 ?
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