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16/07/2015 | FRANCE | N°14PA04565

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 juillet 2015, 14PA04565


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2014, présentée pour M. D... C..., domicilié.... n° 201410038, au 12, allée Bernard Palissy, à Sarcelles (95200), par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408232/12 du 18 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa remise aux autorités hongroises ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en réte

ntion administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2014, présentée pour M. D... C..., domicilié.... n° 201410038, au 12, allée Bernard Palissy, à Sarcelles (95200), par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408232/12 du 18 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa remise aux autorités hongroises ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il mentionne, en son considérant 22, " MonsieurA... " à la place de son nom ;

- la décision de réadmission vers la Hongrie a méconnu les articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 33 de la Convention de Genève, les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 53-1 de la Constitution et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de placement en rétention administrative a méconnu les droits de la défense, l'article 66 de la Constitution, l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'exigence de loyauté ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant bangladais né le 1er août 1976, a déclaré être entré en France le 25 novembre 2013 ; qu'il a sollicité, le 9 avril 2014, son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par arrêté en date du 15 avril 2014, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et l'a informé de ce que les autorités hongroises avaient été saisies d'une demande de reprise en charge de sa demande d'asile en application du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, par arrêté en date du 15 septembre 2014, le préfet du Val-d'Oise a décidé sa remise aux autorités hongroises ; que, par un second arrêté du même jour, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. C... fait appel du jugement en date du 18 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux derniers arrêtés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, si M. C...relève que le jugement attaqué comporte, dans son paragraphe 22, une inexactitude concernant son nom patronymique, cette inexactitude a été, en l'espèce, sans influence sur les motifs et le dispositif de ce jugement ; que, par suite, cette erreur matérielle n'a, en tout état de cause, pas entaché d'irrégularité le jugement du Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 septembre 2014 portant remise aux autorités hongroises :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même règlement : "1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel " ;

4. Considérant que, si M. C...fait valoir que, lors de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013, il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, qu'il lui a été demandé d'être accompagné d'une personne parlant le français et que l'interprète qui a signé l'arrêté contesté ne justifie ni de son identité, ni de sa qualité, ni de sa capacité à intervenir dans le cadre d'une procédure de réadmission, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, lors de sa dernière audition à la préfecture du Val-d'Oise le 15 septembre 2014, M. C...a bénéficié de l'assistance d'un expert traducteur-interprète en langue bengali, requis le 12 septembre 2014 par le préfet du Val-d'Oise, afin de procéder notamment à la traduction des actes relatifs à la notification à l'intéressé d'une décision de réadmission dans le cadre des accords dits " Dublin III " ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait faire grief au préfet de ne pas avoir disposé, préalablement à l'arrêté contesté, d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il l'a comprend et dans laquelle il est capable de communiquer ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement susvisé doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " ;

6. Considérant que M. C...soutient que la décision de remise aux autorités hongroises aurait été prise en violation de son droit d'être entendu dès lors qu'il lui a été demandé, lors de ses différents entretiens à la préfecture du Val-d'Oise, d'être accompagné d'une personne parlant français, qu'il n'a pas été informé de l'éventualité de sa réadmission et qu'il n'a pu faire valoir son état de santé incompatible avec son retour et, le cas échéant, son placement en rétention administrative en Hongrie ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que, par l'arrêté du 15 avril 2014 lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, qui lui a été notifié et qu'il a signé, M. C... a été informé de ce que les autorités hongroises avaient été saisies d'une demande de " (re)prise en charge en application du règlement CE n° 604-2013 ", et, d'autre part, qu'il a, dans le cadre de la mise en oeuvre de ce règlement, été convoqué à cinq reprises à la préfecture entre le 15 mai 2014 et le 15 septembre 2014, et a pu être assisté, lors de son dernier entretien, d'un expert traducteur-interprète en langue bengali ; que, par suite, il a été mis à même de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. C...doit être regardé comme soutenant que la décision de réadmission porte une atteinte à son droit d'asile en faisant valoir que la Hongrie ne traiterait pas les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties conventionnelles applicables et, d'autre part, qu'après sa réadmission, il risquerait de subir des traitements incompatibles avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, d'une part, la Hongrie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, les autorités françaises ont recueilli auprès des autorités hongroises des assurances selon lesquelles une demande d'asile présentée par un étranger à la suite de sa réadmission dans ce pays faisait l'objet de l'examen qu'exige le règlement du 18 février 2003, dit Dublin II, alors en vigueur ; que, par ailleurs, les photographies produites par le requérant relatives à ses conditions d'hébergement au centre des demandeurs d'asile lors de son premier séjour en Hongrie ne sont pas de nature a établir que sa réadmission en Hongrie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile, ni que les conditions de l'examen des demandes d'asile dans ce pays révèleraient une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... a contesté l'arrêté du 15 avril 2014 refusant le renouvellement de son autorisation provisoire au séjour au titre de l'asile, en sorte que cet arrêté doit être considéré comme devenu définitif ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 septembre 2014 portant remise aux autorités hongroises, que le préfet du Val-d'Oise aurait dû, au regard de sa situation, faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 et examiner sa demande d'asile ; que, pour ces mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution et celles du dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réservant, en tout état de cause, la compétence souveraine de l'État français pour examiner une demande d'asile ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 septembre 2014 portant placement en rétention administrative :

9. Considérant, en premier lieu, que, si M. C...soutient que l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendu, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé aux points 4 et 6, qu'il a eu la possibilité, notamment lors de son entretien du 15 septembre 2014 au cours duquel il a été assisté d'un expert traducteur-interprète en langue bengali, de faire valoir ses observations de nature à influer sur la prise de décision concrétisée par l'arrêté en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations relatives à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, que M. C...soutient que le placement en rétention a été décidé à la suite d'une procédure déloyale susceptible d'entacher d'illégalité cette décision en ce qu'elle est intervenue à la suite de sa convocation en préfecture ; que, toutefois, les conditions de convocation, à cinq reprises, et d'interpellation de M.C..., qui font suite à l'arrêté du 15 avril 2014 refusant le renouvellement de son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et l'informant de la mise en oeuvre du règlement du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013, ne permettent pas de tenir pour établi que l'administration aurait entendu l'attirer ou le retenir dans ses services et profiter de sa présence pour procéder à cette interpellation ; que, si M. C...fait valoir que le juge des libertés et de la détention de Meaux aurait refusé de prolonger sa rétention au motif que le placement serait intervenu sans qu'il ait été informé par le préfet, lors de sa convocation du 15 avril 2014, d'une possible privation de liberté, il ne l'établit pas, alors, d'ailleurs, que cette décision, à la supposer effectivement intervenue pour ce motif, serait, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi, il ne peut être imputé à l'administration aucune manoeuvre déloyale susceptible d'avoir entaché d'irrégularité la décision de placement en rétention administrative ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARDLe greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04565
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-16;14pa04565 ?
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