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16/07/2015 | FRANCE | N°14PA05056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 juillet 2015, 14PA05056


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2014 et 16 février 2015, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307248/3 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;>
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2014 et 16 février 2015, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307248/3 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une motivation insuffisante, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté d'observations ;

Vu la décision n° 2014/038389 en date du 23 octobre 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis à M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né le 5 décembre 1966, a déclaré être entré en France le 16 novembre 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 25 juillet 2013, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement en date du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral en litige comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet du Val-de-Marne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B... ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) "

4. Considérant, d'une part, que l'ensemble des documents produits par

M.B..., compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté litigieux, le requérant aurait résidé habituellement en France, comme il le soutient, depuis plus de 10 ans aux sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en particulier, les pièces produites pour les années 2006 à 2013, essentiellement des déclarations d'impôts, des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie et de sa banque et des relevés bancaires ne faisant état d'aucun mouvement bancaire, documents n'impliquant pas nécessairement sa présence en France, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de la présence de M. B... sur le territoire français pour ces années ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, d'autre part, que, si M. B...fait valoir, sans les établir, les liens stables et durables qu'il a développés en France où il serait présent depuis plus de dix ans, comme dit au point 4, il n'établit pas l'ancienneté de sa présence habituelle en France, il est célibataire, sans charge de famille et ne fait état d'aucune vie familiale en France ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'il ne fait état d'aucune activité professionnelle en France, ni d'aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires susceptibles de fonder une régularisation de sa situation ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de M. B...au regard des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que, si M. B...fait valoir sa présence depuis plus de dix ans en France ainsi que son insertion dans la société française, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce précisées notamment aux points 4 et 5 et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARDLe greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05056
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : PERRIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-16;14pa05056 ?
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