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31/07/2015 | FRANCE | N°14PA02072

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA02072


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. - La société Mondial Protection a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris de condamner le Musée de l'Air et de l'Espace à lui verser une provision d'un montant de 149 367,61 euros correspondant aux diverses factures relatives aux prestations complémentaires qu'elle a effectuées dans le cadre du marché de prestations de services de sécurité signé le 6 janvier 2006, augmentée des intérêts moratoires et des intérêts des intérêts. Par ordonnance n° 1019262/3-3 du 28 ma

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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. - La société Mondial Protection a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris de condamner le Musée de l'Air et de l'Espace à lui verser une provision d'un montant de 149 367,61 euros correspondant aux diverses factures relatives aux prestations complémentaires qu'elle a effectuées dans le cadre du marché de prestations de services de sécurité signé le 6 janvier 2006, augmentée des intérêts moratoires et des intérêts des intérêts. Par ordonnance n° 1019262/3-3 du 28 mars 2011, le juge des référés a condamné le Musée de l'Air et de l'Espace au versement d'une provision d'un montant de 7338, 70 euros, augmentée des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts et a rejeté le surplus de la demande de la société Mondial Protection. Cette ordonnance, confirmée par une ordonnance n° 11PA01838 de la Cour administrative d'appel de Paris du 29 mars 2012, est devenue définitive.

II. - La société Mondial Protection a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le Musée de l'Air et de l'Espace à lui verser la somme totale de 169 367,61 euros TTC au titre du marché de surveillance et de gardiennage des halls d'exposition du musée, majorée des intérêts contractuels et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1212157/3-3 du 11 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné le Musée de l'Air et de l'Espace à verser à la société Mondial Protection la somme de 148 632, 32 euros TTC, sous déduction de la somme de 7 338,70 euros versée à titre provisionnel, augmentée des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Mondial Protection.

Procédure devant la Cour :

I. - Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 12 mai 2014 et 25 mars 2015, le Musée de l'Air et de l'Espace, représenté par le président de son conseil d'administration, par la SCP Piwnica-Molinie, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212157/3-3 du 11 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

A titre principal,

2°) de rejeter la demande de la société Mondial Protection présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

A titre subsidiaire,

3°) de constater qu'il s'est déjà acquitté du paiement de la somme en principal de 7 338,70 euros sur les sommes réclamées par la société Mondial Protection et de dire que cette somme ne sera pas assortie des intérêts moratoires contractuels ;

En toute hypothèse,

4°) de mettre à la charge de la société Mondial Protection la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, selon lequel le principe même de la créance invoquée par la société Mondial Protection n'était pas établi et le montant de cette créance n'était pas évalué de manière incontestable ;

- l'article 6 du cahier des clauses techniques particulières du marché imposant la signature d'un avenant lorsque les prestations supplémentaires excèdent la limite de 5% du coût global annuel des prestations fait obstacle à l'indemnisation des prestations supplémentaires dont le paiement est sollicité par la société Mondial Protection et qui ont été dispensées sans qu'aucun avenant n'ait été conclu ;

- la créance de la société Mondial Protection ne présente pas de caractère certain ;

- il est constant que les sommes dont la société Mondial Protection demande le paiement sont relatives à des prestations assurées hors marché ;

- la société Mondial Protection ne démontre pas que l'ensemble des prestations qu'elle invoque ont bien été effectuées ;

- elle ne produit aucun document permettant de déterminer le coût unitaire de l'indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre au titre de ces prestations ;

- la créance invoquée par la société ne présente pas davantage un caractère liquide dès lors que le montant de cette créance n'est pas évalué de manière incontestable ;

- les prestations litigieuses ayant été effectuées hors marché, la société ne peut déterminer le montant du préjudice subi en faisant une application pure et simple des prix prévus par le marché ;

- la créance de la société Mondial Protection n'était pas exigible dès lors qu'elle n'était pas échue ;

- la société Mondial Protection n'apporte pas la preuve que les prestations qu'elle invoque auraient été utiles au musée et qu'elles auraient eu pour effet de l'enrichir et en tout état de cause, la société doit être considérée comme responsable de son appauvrissement ;

- la société avait la possibilité de refuser de dispenser des prestations hors marché et qu'elle a librement décidé de le faire ;

- les sommes supplémentaires dont la société demande le paiement correspondent à des prestations qui n'entrent pas dans le cadre du marché et dès lors, les stipulations contractuelles relatives aux intérêts moratoires contractuels ne peuvent s'appliquer.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2015 et 16 janvier 2015, la société Mondial Protection, représentée par la SELARL Eric Veve et Associés, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1212157/3-3 du 11 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris en ce que, par ce jugement, celui-ci n'a fait que partiellement droit, à hauteur de 148 632,32 euros TTC , à sa demande tendant à la condamnation du Musée de l'air et de l'espace à lui verser la somme de 169 367,61 euros TTC au titre du marché de surveillance et de gardiennage des halls d'exposition du musée et des démarches qu'elle a dû entreprendre pour voir reconnaître sa créance ;

2°) de condamner le Musée de l'air et de l'espace à lui verser la somme de

169 367,61 euros TTC au titre du marché de surveillance et de gardiennage des halls d'exposition du musée, majorée des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du Musée de l'air et de l'espace la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- la réalité des prestations effectuées par les 7ème et 8ème agents est établie et de fait, le musée de l'air et de l'espace a reconnu l'effectivité de ces prestations dans ses écritures en défense au cours des procédures de référé ;

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que ces prestations supplémentaires avaient été commandées par la personne responsable du marché ;

- le principe de la créance est établi ;

- le montant n'est pas contestable dès lors qu'elle a appliqué les tarifs horaires prévus dans l'acte d'engagement et les bordereaux de prix ;

- l'article 6 du cahier des clauses techniques particulières du marché ne peut en tout état de cause fait obstacle au paiement des prestations supplémentaires commandées par la personne publique dès lors que la responsabilité du musée peut être engagée sur le fondement de l'enrichissement sans cause, qu'aucune faute ni aucune manoeuvre frauduleuse ne peut lui être reprochée et qu'elle a attendu que le musée régularise la situation par avenant comme cela avait été convenu dès la première demande ;

- la responsabilité pour faute du musée peut être engagée dès lors qu'il a commandé des prestations permanentes au-delà du marché initial sans procéder à la régularisation par un avenant ; qu'elle a donc droit à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ainsi qu'au paiement des sommes correspondant aux dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont elle a été effectivement privée par la nullité du contrat, notamment du bénéfice auquel elle pouvait prétendre ;

Vu l'ordonnance du 28 mars 2011, devenue définitive, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, sur la requête n° 1019262 présentée par la société Mondial Protection, condamné le Musée de l'air et de l'espace à verser à cette société une provision de 7 338,70 euros assortie des intérêts contractuels et de la capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour le Musée de l'Air et de l'Espace et celles de MeB..., pour la société Mondial Protection.

1. Considérant que par un acte d'engagement du 6 janvier 2006, le Musée de l'Air et de l'Espace a confié à la société Mondial Protection un marché pour la surveillance et le gardiennage des halls d'exposition du musée ; que ce marché, qui a été conclu pour une période d'un an renouvelable par expresse reconduction dans la limite de trois ans, a pris fin le 31 mars 2010 ; qu'il a été prévu que six agents seraient affectés en permanence à la surveillance et au gardiennage du musée et que ces prestations seraient réglées par application d'un prix global forfaitaire annuel fixe de 258 594, 67 euros TTC ; que la société Mondial Protection a sollicité du musée le versement des sommes de 140 951 euros TTC au titre de la mise à disposition d'un 7ème et d'un 8ème agents de surveillance et de gardiennage et de 8 416,01 euros TTC pour des prestations complémentaires ponctuelles ; que le musée a rejeté les demandes qui lui ont été adressées par la société Mondial Protection à partir du 5 janvier 2010 tendant au paiement de prestations complémentaires ; que le Musée de l'Air et de l'Espace fait appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Mondial Protection la somme de 148 632,32 euros TTC au titre du marché litigieux, sous déduction de la somme de 7 338,70 euros versée à titre de provision en application de l'ordonnance du 28 mars 2011 du juge des référés, assortie des intérêts moratoires contractuels et de leur capitalisation ; que, par la voie de l'appel incident, la société Mondial Protection demande à la Cour de réformer ce jugement et de porter la somme que le tribunal lui a allouée à 169 367,61 euros TTC au titre du marché de surveillance et de gardiennage des halls d'exposition du musée et des démarches qu'elle a dû entreprendre pour voir reconnaître sa créance ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des considérants 2 à 5 du jugement attaqué que les premiers juges ont nécessairement estimé que le principe et le montant de la créance de la société Mondial Protection étaient pour partie établis ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, ni d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il ressort du contrat conclu entre le Musée de l'Air et de l'Espace et la société Mondial Protection que les prestations de surveillance et de gardiennage des halls d'exposition du Musée étaient réglées, comme il a déjà été dit, par application d'un prix global forfaitaire annuel fixe de 258 594,67 euros TTC ; qu'il était en outre stipulé que les demandes ponctuelles de personnel supplémentaire pouvaient être assurées pour un coût annuel limité à 5% du prix global et forfaitaire contractuellement prévu, soit un maximum de 12 929,74 euros TTC ; qu'aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières que : " les prestations concernant les demandes ponctuelles de personnels supplémentaires sont chiffrées en coût horaire dans le DPGT. (...) La mise en oeuvre de ces prestations s'effectue ponctuellement, au moyen d'un bon de commande établi par le musée, au fur et à mesure des besoins. Ces demandes sont formulées par écrit (fax) et font l'objet d'un devis de la part du titulaire. Un bon de confirmation est établi par le musée " ; qu'aux termes du point 3.5 : " le paiement des sommes dues au titre de chaque bon de commande est effectué en totalité, à l'issue de la prestation y afférente sur présentation d'une facture établie comme il est indiqué ci-après et portant la mention de certification du service fait apposé par le musée (...) " ; que l'article 6 du cahier des clauses techniques particulières prévoit que : " (...) les prestations supplémentaires permettront de couvrir les besoins ponctuels nécessaires lors de manifestations exceptionnelles organisées sur le site du musée ; Ces prestations feront l'objet de bons de commande particuliers passés au titre du marché. Le montant estimé réservé pour les heures supplémentaires ne pourra dépasser 5% du montant de la redevance fixe de l'année en cours " ;

4. Considérant qu'il résulte d'un courriel du chef du bureau Sécurité du Musée de l'Air et de l'Espace du 7 décembre 2007 que celui-ci a sollicité de la société Mondial Protection la présence permanente d'un agent supplémentaire sur le site à compter du 15 décembre 2007, en raison de l'ouverture d'un nouveau hall d'exposition ; qu'il résulte d'un courriel du 5 avril 2008 qu'il a demandé le maintien de 8 agents sur le site à compter de cette date et jusqu'à nouvel ordre ; que, dans ces conditions, ces prestations supplémentaires de gardiennage et de surveillance doivent être regardées comme ayant été commandées par la personne responsable du marché ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des plannings de mission synthétique, plannings de poste et feuilles hebdomadaires de présence comportant les signatures des agents produits par la société Mondial Protection, que 7 agents ont été effectivement affectés en permanence sur le site du Musée de l'Air et de l'Espace à compter du 15 décembre 2007 jusqu'au 19 janvier 2010 et 8 agents du 1er mai 2008 au 1er avril 2009 ; que ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par le Musée de l'Air et de l'Espace, qui au demeurant doit être lui-même en mesure de connaître le nombre d'agents présents sur le site qui font l'objet, selon les termes de l'article 5 du cahier des clauses techniques particulières, d'un contrôle nominatif et qui doivent être munis d'un laissez-passer comportant une photographie et les renseignements sur la carte d'identité ou le titre de travail pour les ouvriers étrangers ; que s'il est constant que la société Mondial Protection n'a pas contacté la responsable des marchés du Musée pour l'évaluation des besoins du contrat en 2008, comme l'y invitait pourtant le courriel susvisé du 7 décembre 2007, et n'a pas respecté la procédure énoncée à l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières, elle est toutefois fondée à obtenir l'indemnisation des prestations supplémentaires qu'elle a effectuées à la demande du musée, dont le montant résulte d'une application des prix prévus par le marché, sans qu'y fassent obstacle les stipulations précitées de l'article 6 du cahier des clauses techniques particulières du marché, d'ailleurs relatives aux seuls besoins ponctuels ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le Musée de l'Air et de l'Espace à verser à la société Mondial Protection la somme globale de 140 951,60 euros TTC au titre de la mise à disposition à titre permanent d'un 7ème puis d'un 8ème agent, respectivement du 15 décembre 2007 au 19 janvier 2010 et du 1er mai 2008 au 1er avril 2009 ;

5. Considérant que la créance de la société Mondial Protection résultant de prestations supplémentaires ayant fait l'objet des trois factures du 31 juillet 2009, d'un montant de 472,66 euros TTC, du 28 octobre 2009, d'un montant de 297,59 euros TTC et du 28 février 2010, d'un montant de 95,31 euros TTC, a été regardée comme non sérieusement contestable par l'ordonnance du juge des référés susvisée du 28 mars 2011 ; qu'en l'absence de toute contestation sur ce point tant devant le tribunal que devant la Cour, ces prestations supplémentaires doivent être regardées comme ayant fait l'objet de commandes de la part du Musée ;

6. Considérant que les factures du 28 février 2009, d'un montant de 784,88 euros TTC, du 30 mars 2009, d'un montant de 358,80 euros TTC, du 30 septembre 2009, d'un montant de 4 830,80 euros TTC et du 31 décembre 2009, d'un montant de 84,71 euros TTC, ont fait l'objet, de la part du Musée, de bons de commande versés au dossier par la société Mondial Protection ; qu'il résulte de l'instruction que les prestations ont été effectuées ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le Musée de l'Air et de l'Espace à verser ces sommes à la société Mondial Protection ;

7. Considérant que si les bons de commandes des prestations de gardiennage et de surveillance des agents de la société Mondial Protection lors des manifestations ponctuelles organisées par le Musée en dehors des horaires d'ouverture de l'établissement, soit la soirée " agence auditoire " pour un montant de 311,35 euros TTC, la " soirée GPPF " du 23 octobre 2007 pour un montant de 151 euros TTC, la " manifestation Rolland Garros " du 9 février 2008 pour un montant de 71,87 euros TTC et la " soirée cafoc de Créteil " du 17 mars 2008 pour un montant de 104,59 euros, ne sont pas versés aux débats, il résulte de l'instruction que ces prestations ont été réalisées par la société Mondial Protection et qu'elles ont été indispensables à 1'exécution du marché en cause ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande sur ce point ;

8. Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la prestation de gardiennage et de sécurité pour la " soirée club prescrire " du 12 juin 2008 ait été effectuée ; qu'en outre, les autres prestations supplémentaires ne sont pas justifiées par une commande et il n'est pas établi qu'elles étaient indispensables pour l'exécution du marché ; qu'en l'absence de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur, la société Mondial Protection n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le Musée a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en dépassant le seuil de 5 % résultant de l'article 6 du cahier des clauses techniques particulières du marché ; qu'ainsi, la demande de la société Mondial Protection ne peut qu'être rejetée sur ce point ;

9. Considérant que les prestations réalisées, comme il a été dit au point précédent, sans bons de commande, ne sont en principe indemnisables que sur la base du contrat conclu entre la société Mondial Protection et le Musée de l'Air et de l'Espace ; qu'ainsi, dès lors que le litige se rattache nécessairement à l'exécution de ce marché, dont la nullité n'est pas invoquée et ne résulte pas de l'instruction, la société Mondial Protection ne pouvait former sa demande sur un autre fondement que contractuel ; que, par suite, elle ne peut utilement invoquer l'enrichissement sans cause du Musée de l'Air et de l'Espace ;

10. Considérant que le Musée de l'Air et de l'Espace conteste, en cause d'appel, le montant de 755,97 euros TTC résultant de la facture n° FA092715 du 30 novembre 2009 établie au titre de la révision des prix au motif que les prestations effectuées ne l'ont pas été dans le cadre du marché ; que les prestations supplémentaires de surveillance et de gardiennage ayant été effectuées à la demande du musée ou, à défaut de demande, s'étant révélées indispensables à celui-ci dans le cadre du marché, la société Mondial Protection a pu appliquer les prix prévus par le contrat ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le Musée de l'Air et de l'Espace à verser à son cocontractant, au titre de la révision des prix, la somme de 755,97 euros TTC ;

11. Considérant, enfin, que la société Mondial Protection ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par le paiement des intérêts moratoires sollicité ; que, par suite, sa demande tendant à la condamnation du Musée de l'Air et de l'Espace à lui verser la somme de 20 000 euros au titre " des démarches qu'elle a dû entreprendre pour voir reconnaître sa créance " doit être rejetée ;

12. Considérant qu'il résulte tout ce qui précède que la somme de 148 632,32 euros TTC que le Musée de l'Air et de l'Espace a été condamné par le jugement attaqué du 11 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris à verser à la société Mondial Protection doit être portée à 149 271,13 euros TTC, sous déduction de la somme de 7 338,70 euros versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance du 28 mars 2011 susvisée ; qu'il y a lieu, comme le demande la société intimée, d'assortir cette somme de 149 271,13 euros des intérêts contractuels moratoires dans les conditions prévues à l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières modifié ;

Sur la capitalisation des intérêts:

13. Considérant que la société Mondial Protection a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans sa demande enregistrée le 23 juillet 2012 au greffe du Tribunal administratif de Paris ; qu'à cette date, était due plus d'une année d'intérêts sur la somme de 141 932,43 euros, correspondant à la différence entre 149 271,13 euros et 7 338,70 euros, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette dernière somme avait déjà été versée, à titre de provision, en exécution de l'ordonnance du 28 mars 2011 du juge des référés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Mondial Protection, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le Musée de l'air et de l'espace demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du Musée de l'air et de l'espace une somme de 1 500 euros à verser à la société Mondial Protection sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 148 632,32 euros TTC que le Musée de l'Air et de l'Espace a été condamné par le jugement du 11 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris à verser à la société Mondial Protection est portée à 149 271,13 euros TTC, sous déduction de la somme de 7 338,70 euros versée à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance du 28 mars 2011 susvisée. Cette somme de 149 271,13 euros TTC sera assortie des intérêts moratoires contractuels.

Article 2 : Les intérêts afférents à la somme de 141 932,43 euros TTC définie au point 13 du présent arrêt, échus à compter du 23 juillet 2012 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'article 1er du jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le Musée de l'Air et de l'Espace versera à la société Mondial Protection la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Musée de l'Air et de l'Espace et à la société Mondial Protection.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Sirinelli, premier conseiller,

Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIER Le président,

B. AUVRAY Le greffier,

A.-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02072 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02072
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;14pa02072 ?
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