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31/07/2015 | FRANCE | N°14PA04919

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA04919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1403862 du 16 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1403862 du 16 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403862 du 16 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 24 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque sa vie en cas de retour en Mauritanie.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant mauritanien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui avait déjà rejeté une première demande d'asile par une décision du 16 juin 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2013, a rejeté la demande de réexamen de M. A...comme manifestement infondée par une nouvelle décision du 21 août 2013. Par un arrêté du 24 octobre 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article L. 511-1 du code et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police expose également dans cet arrêté que l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que cette demande a été rejetée par une décision du 21 août 2013, notifiée le 26 août suivant, et que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas d'effet suspensif. Le préfet a ainsi suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour au titre de l'asile dont il avait été saisi. En application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de police a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé, à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, l'arrêté mentionne la nationalité de M. A..., et précise que ce dernier n'établit pas être exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel M. A...pourrait être éloigné est également suffisamment motivée. Le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté du 24 octobre 2013 doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant à l'encontre des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Il ne peut utilement être invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

4. M. A..., qui indique appartenir à la minorité soninké, soutient qu'il a été victime d'esclavage dans son pays d'origine, qu'il y a été accusé à tort de viol par sa famille maraboutique et condamné par contumace à une peine de quinze années de réclusion par la Cour d'appel de Nouakchott. Toutefois, son récit, parfois confus, n'est pas suffisamment conforté par les attestations qu'il produit, émanant de son avocat en Mauritanie et d'associations de lutte contre l'esclavage dont il serait membre en France, qui sont rédigées en des termes vagues, peu circonstanciés et contradictoires. M. A... n'apporte ainsi pas la preuve des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans son pays d'origine, risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04919
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : TOULOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;14pa04919 ?
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