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28/09/2015 | FRANCE | N°14PA02834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 septembre 2015, 14PA02834


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401204 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 janvier 2014 refusant de renouveler le titre de séjour de

Mme A...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

- il n

'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401204 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 janvier 2014 refusant de renouveler le titre de séjour de

Mme A...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'un traitement approprié à l'état de santé de Mme B...existe au Ghana ; la circonstance que le Micardis et le Temerit ne soient pas commercialisés dans son pays d'origine ne fait pas obstacle à ce qu'elle y bénéficie d'un traitement équivalent ; il ressort de la liste des médicaments essentiels établie par le Ghana que des produits aux fonctions similaires que ceux dont elle bénéficie en France y sont disponibles ; le certificat médical établi, postérieurement à l'arrêté, par le docteur Garbaz, est insuffisamment circonstancié pour établir l'absence d'un traitement approprié au Ghana ; il justifie de l'existence dans ce pays de structures hospitalières susceptibles de prendre en charge la pathologie de MmeB..., étant précisé qu'elle a déjà bénéficié de soins dans l'une d'entre elles ;

- le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour l'intéressée de voyager sans risque vers son pays d'origine ; en tout état de cause, aucun élément ne permettait de nourrir des interrogations à cet égard, étant entendu que d'autres moyens de transport que l'avion existent ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par MmeB..., il s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour Mme B..., par Me Kornman, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle fait valoir que :

En ce qui concerne le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de police avait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il importe peu que le certificat médical du docteur Garbarz ait été établi après l'intervention de l'arrêté en litige, dès lors qu'il révèle un état de fait existant à cette date ; la charge de la preuve de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine pèse sur l'administration ; il appartient au préfet de police de justifier de ce que les médicaments qui lui sont prescrits en France sont disponibles au Ghana ; il ne peut, à cet effet, se borner à soutenir, au vu de la liste des médicaments essentiels de ce pays en 2004, que d'autres médicaments destinés à lutter contre l'hypertension artérielle y figurent, sans établir que ceux-ci auraient un effet équivalent dans le traitement de sa pathologie ;

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police n'a pas procédé, au préalable, à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, à raison de l'irrégularité de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police et du défaut de consultation du directeur général de l'agence régionale de santé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- elle est entachée d'un vice de procédure résultant de l'irrégularité de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 novembre 2014, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2015 :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- et les observations de Me Kornman, avocat de Mme B...;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante ghanéenne née le 11 mai 1974, est entrée en France en août 2007 selon ses déclarations ; qu'elle a bénéficié, du 15 avril 2009 au

14 avril 2011, d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle en a obtenu le renouvellement pour une durée de neuf mois, du 23 novembre 2011 au 22 août 2012 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre en se présentant pour la dernière fois en préfecture le 25 avril 2013 ; que par un arrêté du 3 janvier 2014, le préfet de police a opposé un refus à la demande de MmeB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du

28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de MmeB..., annulé cet arrêté ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical établi le 9 janvier 2014 par le docteur Garbarz, que Mme B...souffre d'une hypertension artérielle sévère, compliquée par une hypertrophie myocardique concentrique et présente également une stéatose hépatique ainsi que des fibromes utérins ; qu'elle bénéficie à ce titre d'un suivi médical au moins depuis le mois d'août 2007 et suit un traitement médical combinant la prise d'antihypertenseurs, de bétabloquants et de diurétiques ; que par un avis du 6 juin 2013, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que

Mme B...se prévaut de courriels émanant de laboratoires pharmaceutiques qui indiquent que les traitements qui lui ont été prescrits en France, l'antihypertenseur MiscardisPlus et le bétabloquant Temerit, ne sont pas commercialisés au Ghana ; que toutefois, le préfet de police produit, pour la première fois en appel, la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé du Ghana en décembre 2004 ; que ce document contient une liste de médicaments qui, compte tenu des informations données par ailleurs quant à leur substance active, peuvent être regardés comme équivalents à ceux qui ont été prescrits à MmeB... ; que ces informations sont corroborées par des extraits d'un site spécialisé contenant des données précises selon lesquelles d'autres antihypertenseurs, bétabloquants et diurétiques que ceux prescrits en France sont disponibles au Ghana ; que les certificats médicaux versés au dossier par MmeB..., qui sont insuffisamment circonstanciés sur les caractéristiques de l'offre de soins au Ghana, ne permettent pas de contredire utilement ces éléments ; qu'en outre, il ressort des pièces produites par le préfet de police que des structures et des praticiens susceptibles de prendre en charge les pathologies de

Mme B...sont implantés dans son pays ; que, dans ces conditions, Mme B...ne peut pas être regardée comme établissant l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que dès lors, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu ce moyen pour annuler l'arrêté du 3 janvier 2014 du préfet de police ;

4. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MmeB..., tant en première instance qu'en appel ;

Sur les autres moyens invoqués par MmeB... :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre desquelles Mme B...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et indique les raisons pour lesquelles un refus a été opposé à sa demande ; qu'ainsi, la décision en cause comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient MmeB..., que le préfet de police se serait abstenu de procéder, avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, à un examen particulier de sa situation personnelle ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application [des dispositions citées au point 2], le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis (...) à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin (...) émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, [le médecin de l'agence régionale de santé] peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que si le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut se prononcer sur la capacité du demandeur à voyager sans risque vers son pays d'origine, il n'est pas tenu de le faire ; qu'en outre, si la rubrique relative à la durée prévisible du traitement n'a pas été remplie, une telle obligation, qui n'est exigée que dans l'hypothèse où le médecin estime que l'étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, ne s'imposait pas en l'espèce à ce médecin ; que la mention manuscrite " stabilisée " figurant sur l'avis en cause, qui n'avait pour objet que d'éclairer le préfet sur la situation médicale du demandeur, ne saurait constituer une irrégularité ; qu'aucun texte ni aucun principe ne fait obligation au médecin, par ailleurs soumis au secret médical, de communiquer au préfet les éléments sur lesquels il s'est fondé pour émettre son avis ; que la circonstance que Mme B...ait demandé au médecin chef la communication des informations sur lesquelles il s'était fondé pour prendre son avis, qui est postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité ; que dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison des irrégularités dont serait entaché l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, doit être écarté ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au demandeur de faire état de circonstances humanitaires exceptionnelles auprès du préfet, afin que celui-ci saisisse, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé ; que contrairement à ce que soutient MmeB..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait, lorsqu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ou au cours de l'instruction de cette demande, présenté de tels éléments au préfet de police ; qu'en tout état de cause, l'ancienneté du séjour de l'intéressée de même que l'intégration socioprofessionnelle dont elle se prévaut, ne constituent pas des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de ce texte ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, ne peut qu'être rejeté ;

10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

11. Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside habituellement en France depuis l'année 2004 et se prévaut de son insertion socioprofessionnelle ; qu'elle ne produit toutefois aucun justificatif de résidence habituelle pour les années 2004 à 2006 ; que Mme B...a elle-même indiqué sur la fiche de salle qu'elle a remplie le 24 avril 2013 qu'elle était entrée pour la dernière fois en France au cours du mois d'août 2007 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Ghana, où résident ses trois enfants ainsi que ses parents, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que si elle soutient ne plus avoir de contact avec sa famille au Ghana, elle ne l'établit pas ; qu'enfin, la circonstance qu'elle ait travaillé en qualité d'agent de service, de manière discontinue, depuis le mois de septembre 2010, ne lui permet pas de justifier d'une intégration particulière ; qu'ainsi, eu égard aux fortes attaches que

Mme B...conserve dans son pays d'origine et malgré le fait qu'elle ait séjourné quatre années en situation régulière, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ; que le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du vice de procédure, à raison de l'irrégularité de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens dirigés contre la décision par laquelle le préfet de police a refusé à Mme B...le renouvellement de son titre de séjour étant écartés par le présent arrêt, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police a fait obligation à

Mme B...de quitter le territoire français ;

15. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 janvier 2014 ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par MmeB..., de même que celles qu'elle a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 1401204 du 28 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02834
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : KORNMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-28;14pa02834 ?
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