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28/09/2015 | FRANCE | N°14PA05073

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 septembre 2015, 14PA05073


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2014, présentée pour le préfet de la Vendée qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409221 du 24 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite du

23 octobre 2014 plaçant Mme B...C...en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Melun ;

Le préfet de la Vendée soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Melun est insuffisa

mment motivé ;

- le premier juge a commis une erreur de droit dès lors que le placement en rétenti...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2014, présentée pour le préfet de la Vendée qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409221 du 24 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite du

23 octobre 2014 plaçant Mme B...C...en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Melun ;

Le préfet de la Vendée soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Melun est insuffisamment motivé ;

- le premier juge a commis une erreur de droit dès lors que le placement en rétention des enfants mineurs ne constitue pas une décision autonome susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- les autres moyens soulevés en première instance par Mme C...sont inopérants dès lors que l'administration se trouvait en situation de compétence liée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à MalikaC..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2015 le rapport de M. Cheylan, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de la Vendée fait appel du jugement du 24 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé une décision implicite du 23 octobre 2014 qui aurait ordonné le placement de Malika C...en rétention administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des motifs même du jugement que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le préfet de la Vendée ; qu'en particulier, le tribunal administratif n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce qu'aucun arrêté de placement en rétention n'avait été pris à l'encontre de Malika C...qui avait seulement accompagné ses parents au centre de rétention ; que, par suite, le préfet de la Vendée n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. " ; qu'aux termes de l'article R. 553-1 du même code : " Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice. Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise, d'une part, si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et, d'autre part, si ce centre est susceptible d'accueillir des familles. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les arrêtés créant des centres de rétention pouvant accueillir des familles n'ont pas pour objet de permettre aux autorités préfectorales de prendre des mesures privatives de liberté à l'encontre des enfants mineurs des personnes placées en rétention, mais qu'elles visent seulement à organiser l'accueil des familles, et notamment des enfants mineurs, des étrangers placés en rétention ;

5. Considérant que le fait que MalikaC..., fille mineure de M. D...et de Mme A...C..., tous deux placés en rétention par deux décisions en date du 20 octobre 2014, ait accompagné ses parents au centre de rétention, spécifiquement aménagé afin de pouvoir accueillir des familles, ne saurait révéler, en soi, l'existence d'une mesure distincte de placement en rétention prise à son égard ; que la circonstance que le chef du centre de rétention ait refusé le

23 octobre 2014, en dépit d'une autorisation parentale, que Malika C...se rende avec un tiers au village du Mesnil-Amelot pour une promenade de quelques heures, ne permet pas davantage de caractériser une décision de placement en rétention qui aurait été prise à l'égard de l'intéressée ; que la situation spécifique de cette mineure était seulement un des éléments que le juge devait prendre en compte lors de l'examen de la décision plaçant ses parents en rétention ; que, par suite, le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal a estimé que les conclusions de Malika C...dirigées contre une décision implicite la plaçant en rétention administrative étaient recevables et y a fait droit ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1409221 du 24 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Malika C...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Malika C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05073
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : PLATEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-28;14pa05073 ?
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