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29/09/2015 | FRANCE | N°14PA03222

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 septembre 2015, 14PA03222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des majorations qui ont assorti, d'une part les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009, d'autre part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A...au titre de la même période.

Par un jugement n° 1318676/1-1 du 21 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des majorations qui ont assorti, d'une part les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009, d'autre part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A...au titre de la même période.

Par un jugement n° 1318676/1-1 du 21 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014, M. et Mme A...représentés par Me Haded-Nabet, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318676/1-1 du 21 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités en litige ;

Ils soutiennent que :

- le jugement n'est pas motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'existence d'une double sanction ;

- M. A...a fait l'objet d'une double sanction dès lors qu'une sanction disciplinaire, à ce jour définitive, a été prononcée par l'Ordre des experts-comptables le 17 mai 2013 et que l'administration a fait application des pénalités pour manquement délibéré prévues par l'article 1729 du code général des impôts, lesquelles constituent une sanction pénale ;

- l'administration n'a pas établi l'intention délibérée du contribuable de dissimuler une partie de ses bénéfices susceptible d'entraîner l'application des pénalités en litige ;

- l'administration a considéré le caractère délibéré exclusivement au regard de sa qualité d'expert comptable et n'a pas apprécié le manquement, chef d'insuffisance par chef d'insuffisance, mais globalement contrairement aux principes énoncés par la doctrine administrative référencée 13 N-1-07 ;

- ni l'importance, ni la répétition des infractions ne peuvent démontrer leur caractère délibéré ;

- des raisons personnelles et financières justifient les manquements constatés ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Haded-Nabet, avocat de M. et MmeA.seules en litige

1. Considérant que M.A..., qui exerce l'activité d'expert-comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom de son foyer fiscal ; que ces impositions supplémentaires ont été assorties d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré, dont M. et Mme A...ont demandé à être déchargés ; que compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, établi au nom du couple, et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, établie au seul nom de M.A..., le tribunal a régulièrement, et à juste titre, considéré qu'il ne pouvait pas statuer, par un même jugement, à l'égard de contribuables distincts ; que M. A...ayant été invité à régulariser sa demande afférente aux pénalités appliquées aux rappels de taxe mis à sa charge, la requête a été regardée comme portant exclusivement sur les majorations pour manquement délibéré appliquées aux rappels d'impôt sur le revenu assignés à son foyer fiscal, lesquelles demeurent... ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 21 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'existence d'une double sanction ; que pour écarter ce moyen, les premiers juges ont répondu que la circonstance que M. A...a fait l'objet d'une sanction administrative par la chambre régionale de discipline du Conseil de l'Ordre des experts-comptables de Paris ne faisait pas obstacle à ce que les rehaussements dont il a fait l'objet soient assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; que, ce faisant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les requérants, ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;

Sur le bien-fondé des pénalités en litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 p.100 en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...invoquent la méconnaissance du principe " non bis in idem " en faisant valoir que l'application de la majoration pour manquement délibéré équivaut, à leur encontre, à une double sanction dès lors que M. A...a fait l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée par l'Ordre des experts-comptables le 17 mai 2013, à savoir un blâme avec inscription au dossier ; que, toutefois, le principe de l'interdiction des doubles poursuites à raison des mêmes faits n'interdit pas que des sanctions fiscales soient prononcées concurremment à une sanction de nature différente prononcée en l'espèce par un ordre professionnel ne protégeant pas les mêmes intérêts sociaux ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la pénalité pour manquement délibéré infligée à M. et Mme A... contreviendrait aux principes généraux interdisant la " double peine ", interdiction se rattachant au principe général du droit " non bis in idem ", ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, la circonstance que l'Ordre des experts-comptables aurait engagé la procédure disciplinaire à l'encontre de M. A...sur la base d'un fondement juridique erroné est sans incidence sur le présent litige ;

5. Considérant qu'en relevant, au titre de l'année 2009, l'importance des discordances entre les recettes déclarées et les encaissements réalisés ainsi que la déduction du résultat imposable, au titre des années 2008 et 2009, de plusieurs factures du même fournisseur non réglées pour des montants représentant respectivement près de 50 % et 31 % des résultats déclarés et enfin, sans en faire son seul critère d'appréciation, la circonstance que M.A..., en sa qualité d'expert-comptable, ne pouvait ignorer les règles comptables et fiscales auxquelles il était soumis, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ; que l'administration, qui ne s'est pas bornée à apprécier le caractère délibéré du manquement au regard de la qualité d'expert comptable de M.A..., justifie dès lors du bien-fondé de la majoration en litige ; que si les requérants se prévalent de la doctrine administrative référencée 13 N-1-07 en ce qu'elle précise que chaque chef d'insuffisance doit être apprécié séparément, il résulte de l'instruction que l'administration a apprécié de façon distincte les éléments de fait de chacun des chefs de rehaussement auquel est attaché un manquement à caractère délibéré ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...qui en tout état de cause ne peuvent valablement ou utilement invoquer des circonstances personnelles et financières pour justifier le non respect de leurs obligations comptables et fiscales, ne sont pas fondés à soutenir que les pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées au titre des années 2008 et 2009 ne sont pas justifiées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions de leur requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 septembre 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03222
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HADED NABET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-29;14pa03222 ?
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